Vu la requête présentée par M. Jack CAFFORT, demeurant "Domaine de l'Etoile, le Masque de Fer n° 1" à La Gaude 06610 , et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé un arrêté du maire de La Gaude en date du 27 juillet 1984 qui lui avait délivré le permis de construire une maison individuelle au "Domaine de l'Etoile" dans la commune de La Gaude,
2° au rejet du déféré du préfet devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi du 7 janvier 1983 modifiée par la loi du 22 juillet 1983 et la loi du 29 décmebre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet, Commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes, devant le tribunal administratif :
Considérant que d'après l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1982 "le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission..." ;
Considérant que par application de cette disposition, le préfet, Commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes a, le 12 octobre 1984, déféré au tribunal administratif de Nice, un arrêté du 27 juillet 1984 par lequel le maire de la commune de La Gaude avait délivré à M. CAFFORT le permis de construire une habitation individuelle ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que cet arrêté soit parvenu à la sous-préfecture de Grasse où il avait été transmis par le maire, à une date antérieure à celle du 14 août 1984 indiquée par le timbre d'arrivée que les services de la sous-préfecture ont apposé sur ledit arrêté ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée par le requérant de ce que le déféré du préfet devant le tribunal administratif avait été déposé tardivement ne peut être accueilli ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que le préfet qui avait exposé à l'appui des conclusions du déféré des moyens touchant à la légalité interne du permis de construire était recevable à invoquer dans le mémoire qu'il a déposé après l'expiration du délai de recours, le moyen tiré de ce que la superficie du projet de construction excédait le coefficient d'occupation des sols légalement autorisé ; que M. CAFFORT ne conteste pas la réalité de ce dépassement ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé le permis de construire que lui avait délivré l'arrêté du maire de La Gaue en date du 27 juillet 1984 ;
Article ler : La requête de M. CAFFORT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CAFFORT, au maire de La Gaude et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.