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03/04/1987 | FRANCE | N°74134;74135

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 avril 1987, 74134 et 74135


Vu 1° sous le n° 74 134 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France M.A.C.I.F. la somme, qu'il estime excessive, de 1 064 077 F avec intérêts à compter du 22 février 1983 en réparation du pr

éjudice consécutif à une explosion de gaz survenue le 26 octobre 1980 ...

Vu 1° sous le n° 74 134 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France M.A.C.I.F. la somme, qu'il estime excessive, de 1 064 077 F avec intérêts à compter du 22 février 1983 en réparation du préjudice consécutif à une explosion de gaz survenue le 26 octobre 1980 à Munster,
Vu 2° sous le n° 74 135 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour GAZ DE FRANCE et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser respectivement à Mme X... et à la Société d'assurance moderne des agriculteurs les sommes, qu'il estime excessives, de 191 721 F et 1 174 924 F en réparation du préjudice immobilier consécutif à l'explosion de gaz survenue le 26 octobre 1980 à Munster,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat de GAZ DE FRANCE, de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la Société d'Assurances Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France Y... et de Me Parmentier, avocat de Mme Doris X... et de la Société d'Assurance Moderne des Agriculteurs SAMDA ,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que GAZ DE FRANCE ne conteste pas le principe de sa responsabilité intégrale, retenue par les jugements attaqués ; que le litige porte uniquement sur le montant des indemnités allouées par ces jugements d'une part à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France M.A.C.I.F. et d'autre part à Mme X... et à la Société d'Assurance Moderne des Agriculteurs S.A.M.D.A. ;
En ce qui concerne la requête n° 74 134 :
Considérant que GAZ DE FRANCE ne conteste, dans l'indemnité de 1 064 077 F que les premiers juges l'ont condamné à verser à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, que la somme de 326 475 F concernant la rubrique "matériel, mobilier et agencements", et soutient que la valeur vénale de ces biens ne saurait excéder 200 000 F ; que GAZ DE FRANCE se réfèe à l'évaluation de l'expert de sa compagnie d'assurance qui n'apporte à l'appui de cette évaluation aucune justification permettant de la prendre en considération ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, GAZ DE FRANCE n'est pas fondé à demander la réduction de la somme qui a été allouée par les premiers juges en réparation de ce chef de préjudice et dont il résulte de l'instruction qu'elle correspond à une exacte appréciation du préjudice subi et n'excède pas la valeur vénale des biens en cause ;
En ce qui concerne la requête n° 74 135 :
Sur les indemnités accordées à Mme X... et à la Société d'Assurance Moderne des Agriculteurs :

Considérant que GAZ DE FRANCE conteste, dans l'indemnité de 1 366 645 F que les premiers juges l'ont condamné à verser à la Société d'Assurance Moderne des Agriculteurs pour 1 174 924 F et à Mme X... pour 191 271 F, les sommes de 1 166 602 F concernant la valeur indemnisable de l'immeuble, d'une part, et la somme de 66 234 F se rapportant aux pertes de loyer, d'autre part ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi contradictoirement le 5 mars 1981 par les experts que le coût de reconstruction du bâtiment s'élève à 1 166 602 F ; qu'après déduction d'un abattement de 15 % pour vétusté soit 174 990 F, l'indemnité due par GAZ DE FRANCE s'élève à 991 612 F, somme qui n'excède pas la valeur vénale de l'immeuble ; que Mme X... a été indemnisée par la Société d'Assurance Moderne des Agriculteurs à concurrence de la somme susmentionnée de 991 612 F pour ce chef de préjudice ; que, dans ces conditions, GAZ DE FRANCE est fondé à soutenir que la somme de 1 166 602 F que le jugement attaqué l'a condamné à verser de ce chef doit être ramenée à 991 612 F ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... et la Société d'Assurance Moderne des Agriculteurs ne pouvaient demander aux premiers juges l'attribution d'une indemnité pour pertes de loyer venant s'ajouter à l'indemnité allouée qui correspond à la valeur totale de l'immeuble ; que, dès lors, GAZ DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à verser la somme de 66 324 F au titre de pertes de loyer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité de 1 366 645 F accordée par les premiers juges doit être ramenée à 1 125 331 F ; que cette somme, étant inférieure à celle de 1 174 924 F payée par la Société d'Assurance Moderne des Agriculteurs à Mme X... en vertu du contrat d'assurance, doit être versée à la seule Société d'Assurance Moderne des Agriculteurs ;
Sur la capitalisation des intérêts demandés par la Société d'Assurance Moderne des Agriculteurs :
Considérant que la Société d'Assurance Moderne des Agriculteurs a demandé le 29 août 1986 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Strasbourg lui a accordée ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts depuis la capitalisation fixée par les premiers juges au 4 juillet 1985 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de GAZ DE FRANCE, enregistrée sous le n° 74 134, est rejetée.

Article 2 : L'article 1 du jugement n° 742/83 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 octobre 1985, en tant qu'ilcondamne GAZ DE FRANCE à payer à Mme X... la somme de 191 721 F, est annulé.

Article 3 : La somme de 1 174 924 F que GAZ DE FRANCE a été condamné à payer à la Société d'Assurance Moderne des Agriculteurs
par l'article 1 du jugement n° 742/83 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 octobre 1985 est ramenée à 1 125 331 F. Les intérêts échus sur cette somme le 29 août 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement n° 742/83 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de GAZ DE FRANCE, enregistrée sous le n° 74 135, est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à GAZ DE FRANCE, à Mme X..., à la Mutuelle Assurance des Commerçants de France, à la Société d'Assurance Moderne des Agriculteurs et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS -Destruction d'un immeuble - Impossibilité d'indemniser cumulativement la valeur du bien détruit et la perte de loyers.

60-04-03-02-01 Litige portant sur le montant des indemnités dues par Gaz de France au propriétaire d'un immeuble détruit par une explosion de gaz ainsi qu'à l'assureur dudit propriétaire, à la suite d'un accident dont Gaz de France est entièrement responsable. La victime et son assureur ne peuvent demander au juge administratif l'attribution d'une indemnité pour pertes de loyer venant s'ajouter à l'indemnité allouée qui correspond à la valeur totale de l'immeuble.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1987, n° 74134;74135
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 03/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74134;74135
Numéro NOR : CETATEXT000007736246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-03;74134 ?
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