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03/04/1987 | FRANCE | N°77965

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 avril 1987, 77965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NEMOURS Seine-et-Marne , représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Nemours en date du 19 avril 1985 licenciant M. Daniel X... à la fin de son stage,

2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
3° rejette la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NEMOURS Seine-et-Marne , représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Nemours en date du 19 avril 1985 licenciant M. Daniel X... à la fin de son stage,
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
3° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la VILLE DE NEMOURS,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE NEMOURS à la demande de première instance :
Considérant qu'à la suite de son licenciement prononcé par arrêté du 19 avril 1985, M. X... a saisi le maire de Nemours d'un recours gracieux le 26 avril ; que ce recours gracieux, formé dans le délai du recours contentieux a conservé ce délai au profit de M. X... ; que la décision de rejet dudit recours gracieux ayant été notifiée à M. X... le 21 mai 1985, sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 juillet 1985, n'était pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Nemours :
Considérant que, par arrêté en date du 5 mars 1983, le maire de Nemours a nommé M. X... ouvrier d'entretien de la voie publique stagiaire ; que le 5 mars 1984, au vu du rapport de stage établi par le chef de service et de l'avis de la commission paritaire communale, un arrêté du maire en date du 5 mars 1984 a prolongé le stage de M. X... pour une nouvelle période d'un an au motif que celui-ci n'avait pas donné entière satisfaction ; que, par arrêté du 19 avril 1985, le maire de Nemours a licencié M. X... pour insuffisance professionnelle à compter du 30 avril 1985 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis du directeur des services techniques et du secrétaire général de la mairie, qu'en dépit d'une lègère amélioration le comportement général de M. X... dans l'exercice de ses fonctions, la rapidité et le soin apportés à l'exécution de son travail ne pouvaient être regardés comme satisfaisants ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 19 avril 1985, sur lerreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire de Nemours ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que le licenciement de M. X... ne comporte aucun caractère disciplinaire mais constitue un refus de titularisation intervenu après l'expiration de la durée réglementaire de son stage au vu des résultats de celui-ci ; qu'une telle décision n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, et ne doit pas être précédés de la communication de son dossier à l'intéressé ;
Considérant que, si, à la date de l'arrêté attaqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation de la commission administrative paritaire communale avant l'intervention d'une mesure prononçant un licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle, le maire, dès lors qu'il décidait de consulter ladite commission, était tenu de procéder à cette consultation dans des conditions régulières ;
Considérant que la circonstance que l'ordre du jour de la séance du 18 avril 1985 de la commission administrative paritaire ne mentionnait pas le nom des personnes sur le cas desquelles la commission devait émettre un avis n'est pas de nature à entacher cet avis d'irrégularité ; que M. X... n'avait pas à être informé préalablement de l'examen de son cas lors de la séance susrappelée de la commission administrative paritaire communale ;

Considérant qu'en l'absence, à la date de la consultation, de toute disposition fixant le quorum applicable aux délibérations de la commission administrative paritaire communale, celle-ci pouvait valablement sièger à la condition que la majorité des membres la composant soient présents ; que le quorum, qui doit être calculé, non sur le total des membres qui composent la commission mais sur le nombre de titulaires, soit douze personnes était atteint lors de la séance du 18 avril 1985 où un avis a été émis sur le licenciement de M. X... ;
Considérant, enfin, que le procès-verbal de la séance du 18 avril 1985 n'avait pas à faire mention du décompte des votes émis sur chacune des questions examinées par le commission ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NEMOURS, dont l'appel, enregistré le 25 avril 1986 alors que le jugement attaqué lui avait été notifié le 25 février 1986, n'était pas tardif, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 19 avril 1985 du maire de Nemours prononçant le licencenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 janvier 1986 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NEMOURS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77965
Date de la décision : 03/04/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir, sursis à exécution

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Article 30 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Consultation obligatoire de la commission administrative paritaire en cas de refus de titularisation d'un stagiaire - Entrée en vigueur subordonnée à la publication du décret précisant la composition de la commission administrative paritaire compétente [sol - impl - ].

01-08-01-02, 36-03-04-01, 36-07-05-04 A la date du 19 avril 1985, à laquelle le maire de Nemours a licencié M. D., agent stagiaire, pour insuffisance professionnelle, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation de la commission administrative paritaire communale avant l'intervention d'une mesure prononçant un licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle, dès lors [sol. impl.] que le décret précisant la composition des commissions administratives paritaires, prévu par l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont l'intervention est nécessaire à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 30 de la même loi, en tant qu'elles prévoient la consultation de la commission compétente en cas de refus de titularisation, n'était pas lui-même intervenu.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE - Licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent communal - Applicabilité des dispositions de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 - en tant qu'elles prévoient la consultation de la commission administrative paritaire - subordonnée à la parution du décret précisant la composition de cette commission.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Commissions administratives paritaires créées pour chaque corps de la fonction publique territoriale [article 28 à 31 de la loi du 26 janvier 1984] - Applicabilité des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 relatives à la consultation de ces commissions subordonnée à l'entrée en vigueur du décret précisant la composition de la commission administrative paritaire compétente.


Références :

Loi du 11 juillet 1979
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 30, art. 28, art. 29, art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1987, n° 77965
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77965.19870403
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