Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1986 et 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... 78300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 1985 par lequel le maire de Capbreton a accordé un permis de construire en vue de l'édification de 240 logements, représentant la 4ème tranche de l'aménagement de la ZAC Notre-Dame ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 et le décret du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 :
Considérant que si, aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décison attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence", il résulte des dispositions combinées de l'article 3 et de l'annexe II du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la même loi que la procédure d'étude d'impact ne s'applique pas aux constructions soumises au permis de construire dans les zones d'aménagement concerté dont le plan de zone a été approuvé ; que ces dernières dispositions sont applicables quelle que soit la date à laquelle le plan d'aménagement de zone a été approuvé ;
Considérant que la zone d'aménagement concerté Notre-Dame, créée dans la commune de Capbreton par un arrêté du ministre de l'équipement du 10 juin 1975, a fait l'objet d'un plan de zone approuvé par un arrêté du préfet des Landes le 1er septembre 1975 ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que l'arrêté en date du 31 juillet 1985 accordant un permis de construire des habitations collectives constituant la 4ème tranche de la zone d'aménagement concerté Notre-Dame n'avait pas à être précédé d'une étude d'impact ; que M. X... ne saurait, par suite, utilement invoquer les dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 pour soutenir qu'il devait être sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur l'application de l'article 54, 4ème alinéa du décret du 30 juillet 1963 :
onsidérant qu'aucun des moyens soulevés par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé devant le tribunal administratif de Pau contre l'arrêté du 31 juillet 1985 du maire de Capbreton ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminstratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune de Capbreton, à la S.C.I. Le Triangle et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.