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03/04/1987 | FRANCE | N°82928

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 avril 1987, 82928


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Ahmed Y... Moulay, née Fadma X..., demeurant Irabian à Ouled Berhill Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 30 octobre 1985 refusant de lui accorder une pension de réversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à

la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Ahmed Y... Moulay, née Fadma X..., demeurant Irabian à Ouled Berhill Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 30 octobre 1985 refusant de lui accorder une pension de réversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1464 du 26 décembre 1959, et notamment son article 71 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des états en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Ahmed Y... Moulay de nationalité marocaine survenu le 16 janvier 1981, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, Mme Veuve Y... Moulay née Fadma X... ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme Veuve Ahmed Y... Moulay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal aministratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Ahmed Y... Moulay, née Fadma X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... Moulay, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE -Article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 - Application aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 - Indemnités non réversibles.


Références :

Loi 59-1464 du 26 décembre 1959 FINANCES art. 71 1, 71 par. III

Cf 1981-02-04 Mme Jorti, 19894


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1987, n° 82928
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 03/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82928
Numéro NOR : CETATEXT000007737992 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-03;82928 ?
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