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06/04/1987 | FRANCE | N°40964

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 avril 1987, 40964


Vu la décision n° 40 964 du 22 avril 1985 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de la société CARNABY dont le siège est situé ... 62000 , tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les revenus au titre des années 1972 et 1973 et de contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974 ainsi que de l'impôt sur le revenu au titre de 1972 et 1973 et de la majoration exceptionnelle au titre de 1973 auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Arras, a ordonné une expertise aux fins :
1° d'examiner tous documents comptab

les et pièces justificatives produites par la Société CARNABY pour le...

Vu la décision n° 40 964 du 22 avril 1985 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de la société CARNABY dont le siège est situé ... 62000 , tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les revenus au titre des années 1972 et 1973 et de contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974 ainsi que de l'impôt sur le revenu au titre de 1972 et 1973 et de la majoration exceptionnelle au titre de 1973 auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Arras, a ordonné une expertise aux fins :
1° d'examiner tous documents comptables et pièces justificatives produites par la Société CARNABY pour le magasin qu'elle exploitait ..., en 1972 et 1973 et de faire connaître son avis sur la régularité de ces documents et sur leur valeur probante, en précisant notamment quelles étaient les caractéristiques de la machine additionneuse, puis de la caisse enregistreuse utilisées par la société et la capacité des bandes de ces machines à retracer le détail journalier des recettes,
2° de faire connaître le montant du bénéfice imposable qui lui paraîtrait devoir être retenu au vu des documents présentés par la société, si les bénéfices ne paraissent pas devoir être ceux qui découlent des écritures comptables,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de M. Fédéric Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle :

Considérant que, dans le rapport qu'il a déposé en exécution de la mission définie par la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 22 avril 1985, l'expert a constaté que les écritures comptables de l'entreprise, dont le vérificateur avait reconnu qu'elles étaient "régulières en la forme", comme ledit expert l'a relevé également, étaient assorties, sauf pour de très brèves périodes, des bandes de la machine additionneuse conservées par la société ; qu'il a souligné que figurait sur ces bandes l'intégralité des recettes en espèces avec des précisions suffisantes pour connaître par article le détail des recettes journalières et vérifier la concordance des ventes avec les indications du registre des entrées de marchandises ; que l'expert a noté également que la totalité de ces recettes ainsi que les dépenses et les versements en banque étaient reportés chaque jour sur le journal de caisse et qu'il y avait cohérence avec les soldes trimestriels sur les mêmes livres et les soldes annuels figurant sur les bilans ; que, si les rapprochementseffectués par l'expert entre les mentions des registres d'entrées des marchandises et les mentions figurant sur les bandes additionneuses font apparaître certaines discordances entre les prix de vente figurant sur ces dernières et les prix figurant sur les registres, ces discordances, ainsi que l'expert l'admet, s'expliquent suffisamment par les soldes ou démarques et par la pratique des acomptes ; qu'il suit de là que la comptabilité peut être tenue pour sincère eu égard à la nature et à la dimension de l'entreprise, comme l'expert en a émis l'avis et que, dès lors, la seule circonstance que l'évolution de la marge brute aurait présenté une anomalie au cours des années 1971 et 1973, à la supposer établie, ne suffit pas à retirer à cette comptabilité son caractère probant ; que la société requérante apporte ainsi, par ses écritures comptables, la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; qu'il s'ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;
Sur les conclusions relatives aux impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle :

Considérant que les impositions supplémentaires mises à la charge de la société par application des dispositions de l'article 117 du code général des impôt n'ont pas d'autre fondement légal que les redressements en matière d'impôt sur les sociétés dont il vient d'être dit que la société requérante apporte la preuve qu'ils ne sont pas justifiés ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge desdites impositions ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 10 décembre 1981 est annulé.

Article 2 : La société "PRET A PORTER FEMININ CARNABY" est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1972 et 1973 et de contribution exceptionnelle au titre de 1974 ainsi que des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 et 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1973 auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la ville d'Arras, des pénalités qui ont été appliquées aux compléments d'imposition et aux cotisations mentionnées au présent article.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "PRET A PORTER FEMININ CARNABY" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 40964
Date de la décision : 06/04/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 117


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1987, n° 40964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:40964.19870406
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