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06/04/1987 | FRANCE | N°41998

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 avril 1987, 41998


Vu la décision n° 41 998 du 22 avril 1985 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du 10 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'avis de mise en recouvrement émis le 16 septembre 1977 pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société "prêt à porter féminin Carnaby" au titre de la période du 16 mars 1972 au 31 décembre 1973, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal ad

ministratif de Lille, en date du 10 décembre 1981, en tant qu'il a a...

Vu la décision n° 41 998 du 22 avril 1985 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du 10 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'avis de mise en recouvrement émis le 16 septembre 1977 pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société "prêt à porter féminin Carnaby" au titre de la période du 16 mars 1972 au 31 décembre 1973, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 10 décembre 1981, en tant qu'il a accordé à la société "prêt à porter féminin Carnaby" décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1973, ainsi que des pénalités correspondantes, et d'autre part, avant de statuer sur les conclusions de la requête, décidé qu'il sera procédé à une expertise contradictoire, aux fins :
1° d'examiner tous documents comptables et pièces justificatives produites par la société "prêt à porter féminin Carnaby" pour le magasin qu'elle exploitait en 1972 et 1973, ... et de faire connaître son avis sur la régularité de ces docuements et sur leur valeur probante, en précisant notamment quelles étaient les caractéristiques de la machine additionneuse, puis de la caisse enregistreuse, utilisées dans ce magasin et la capacité des bandes de ces machines à retracer le détail journalier des recettes ;
2° de faire connaître le montant des recettes taxables qui lui paraîtrait devoir être retenu au vu des documents présentés par la société, si ce montant ne paraît pas devoir être celui qui découle des écritures comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la Société Carnaby,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision susvisée en date du 22 avril 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 10 décembre 1981, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a déchargé la société "prêt à porter féminin Carnaby" des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1973, ainsi que des pénalités correspondantes et ordonné une expertise avant de se prononcer sur le bien-fondé de ces impositions ;
Considérant que, dans le rapport qu'il a déposé en exécution de la mision définie par la décision du Conseil d'Etat en date du 22 avril 1985, l'expert a constaté que les écritures comptables de l'entreprise, dont le vérificateur avait reconnu qu'elles étaient "régulières en la forme", comme ledit expert l'a relevé également, étaient assorties, sauf pour de très brèves périodes, des bandes de la machine additionneuse conservées par la société ; qu'il a souligné que figurait sur ces bandes l'intégralité des recettes en espèces avec des précisions suffisantes pour connaître par article le détail des recettes journalières et vérifier la concordance des ventes avec les indications du registre des entrées de marchandises ; que l'expert a noté également que la totalité de ces recettes ainsi que les dépenses et les versements en banque étaient reportés chaque jour sur le journal de caisse et qu'il y avait cohérence avec les soldes trimestriels sur les mêmes livres et les soldes annuels figurant sur les bilans ; que, si les rapprochements effectués par l'expert entre les mentions des registres d'entrées des marchandises et les mentions figurant sur les bandes additionneuses font apparaître certaines discordances entre les prix de vente figurant sur ces dernières et les prix figurant sur les registres, ces discordances, ainsi que l'expert l'admet, s'expliquent suffisamment par les soldes ou démarques et par la pratique des acomptes ; qu'il suit de là que la comptabilité peut être tenue pour sincère eu égard à la nature et à la dimension de l'entreprise, comme l'expert en a émis l'avis et que, dès lors, la seule circonstance que l'évolution de la marge brute aurait présenté une anomalie au cours de l'année 1973, à la supposer établie, ne suffit pas à retirer à cette comptabilité son caractère probant ; que la société Carnaby apporte ainsi, par ses écritures comptables, la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 et des pénalités correspondantes ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
Article 1er : La société "prêt à porter féminin Carnaby" est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : Les conclusions du recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget autres que celles auxquelles il a été fait droit par l'article 1er dela décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 22 avril 1985 sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "prêt à porter féminin Carnaby" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal, expertise

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 1987, n° 41998
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 06/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41998
Numéro NOR : CETATEXT000007624490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-06;41998 ?
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