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06/04/1987 | FRANCE | N°55862

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 avril 1987, 55862


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 1984, présentés pour M. et Mme Marc X..., demeurant à ... et Danube, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 et des pénalités y afférant auquel ils

ont été assujettis dans les rôles de la commune de Sète,
2° leur accord...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 1984, présentés pour M. et Mme Marc X..., demeurant à ... et Danube, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 et des pénalités y afférant auquel ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Sète,
2° leur accorde la décharge des impositions contestées,
3° subsidiairement ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1978 n° 78-1240 en date du 29 décembre 1978 et notamment son article 2 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'absence de notification de redressement du revenu global déclaré par M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions des années 1975 à 1978 : "1- Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 "en matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus. Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration et l'interessée et, sans préjudice du droit de réclamation du contribuable, produisent directement effet pour la détermination du revenu global. Sur la demande que le contribuable souscrit en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration des impôts lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications que l'administration a décidé d'apporter à cette déclaration du fait de ces procédures. Le fait que les procédures aient été conduites directement avec la femme mariée avant l'entrée en vigueur du présentarticle n'est pas par lui-même de nature à entacher ces procédures d'irrégularité" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions la notification de redressements qui a été adressée le 3 septembre 1979 à Mme Monique X... à l'occasion de la procédure de rectification des bénéfices industriels et commerciaux déclarés au titre des exercices clos les 31 mai 1975 à 1978 à raison de l'officine de pharmacie qu'elle exploitait personnellement a produit directement effet pour la détermination du revenu global de son épouse au titre des années 1975 à 1978 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'il a été privé, en ce qui concerne le redressement de son revenu global, des garanties de la procédure contradictoire prévue aux articles 177 et 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur ;
En ce qui concerne la régularité de la rectification d'office des bénéfices de l'officine exploitée par Mme X... :

Considérant que la procédure contradictoire de redressement prévue par l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur, n'est pas, en vertu des dispositions du 4 dudit article, applicable en cas de rectification d'office des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'officine de pharmacie exploitée au Cap d'Agde par Mme X..., qui avait opté pour le régime simplifié d'imposition comportait, pendant les exercices clos au cours des années 1974 à 1978, un enregistrement global de toutes les recettes en fin de journée et qu'aucune pièce justificative desdites recettes, telle qu'une bande de caisse enregistreuse, n'a pu être présentée au vérificateur ; que de ce fait, la comptabilité était dépourvue de valeur probante et la procédure de rectification d'office légalement applicable ;
Sur le bien-fondé des droits en litige :

Considérant que M. et Mme X... se bornent à contester le bien-fondé des droits procédant de la minoration des recettes imposable à l'exclusion de ceux provenant de déductions irrégulières ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que l'écart entre le chiffre d'affaires reconstitué et le chiffre d'affaires déclaré serait peu important pour une partie de la période en litige ne suffit pas, par elle même, à apporter la preuve, incombant au contribuable, qui a régulièrement fait l'objet d'une rectification d'office, de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution des recettes a été opérée, pour l'intégralité de la période en litige, par application aux achats revendus du pourcentage du bénéfice brut moyen de 51,5 %, tel qu'il résulte des marges relevées pour un large échantillon de médicaments, laits et produits pour enfants et produits de parapharmacie, parfumerie et lunetterie, à partir des inventaires dressés à la clôture des exercices 1976 et 1977, après pondération en fonction de la part relative de ces catégories de produits dans les achats globaux, et après application d'un abattement destiné à tenir compte des remises à certains clients et vols de produits à l'étalage ; que la liste de ces produits avec l'indication des marges constatées sur chacun d'entre eux a été produite par l'administration devant le Conseil d'Etat ; que M. et Mme X... n'établissant pas que, comme ils le soutiennent, ce document ne justifierait pas le pourcentage de bénéfice brut retenu par l'administration ; qu'ils n'apportent non plus aucun élément comptable ou extracomptable de nature à établir la réalité et le montant de la casse et de la péremption de médicaments qu'ils invoquent ; que, dès lors, leurs prétentions sur ces points ne sauraient être accueillies ;
Sur les pénalités :
Considérant que, pour justifier l'application à M. X... des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant les années d'imposition, l'administration se borne à soutenir que la bonne foi de Mme X... ne peut être admise en raison des minorations relevées dans les recettes qu'elle a déclarées, au titre des exercices clos les 31 mai 1975 à 1978 ; que l'existence de ces minorations n'est pas, à elle seule, de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir que la bonne foi de Mme X... ne peut être admise ; qu'ainsi et en tout état de cause, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les droits résultant des redressements apportés au revenu global qu'il avait déclaré au titre des années 1975 à 1978 ; qu'il convient d'y substituer les intérêts de retard prévus par l'article 1734 dudit code dans la limite toutefois du montant de la majoration indûment appliquée ;
Article 1er : Des intérêts de retard calculés comme il est
dit à l'article 1734 du code général des impôts sont substitués à la majoration pour absence de bonne foi appliquée sur le fondement de l'article 1731 du même code dans la limite du montant de la majoration à laquelle M. X... a été assujetti.

Article 2 : Le jugement en date du 25 octobre 1983 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire àla présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 6, 177, 1729, 1734, 1731, 1649 quinquies A
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 1987, n° 55862
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 06/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55862
Numéro NOR : CETATEXT000007624699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-06;55862 ?
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