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06/04/1987 | FRANCE | N°55863

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 avril 1987, 55863


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 1984, présentés pour Mme Marc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auquel elle a été assujettie pour la période du 1er juin 1974 au 31 mai 1978 par avis de mise en recouvrement en date du

2 novembre 1979,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 1984, présentés pour Mme Marc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auquel elle a été assujettie pour la période du 1er juin 1974 au 31 mai 1978 par avis de mise en recouvrement en date du 2 novembre 1979,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
3° subsidiairement ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de Mme Monique X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la procédure contradictoire de redressement prévue par l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur, n'est pas, en vertu des dispositions du 4 dudit article, applicable en cas de rectification d'office des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'officine de pharmacie exploitée au Cap d'Agde par Mme X..., qui avait opté pour le régime simplifié d'imposition comportait, pendant la période du 1er janvier 1974 au 31 mai 1978, un enregistrement global de toutes les recettes en fin de journée et qu'aucune pièce justificative desdites recettes, telle qu'une bande de caisse enregistreuse, n'a pu être présentée au vérificateur ; que de ce fait, la comptabilité était dépourvue de valeur probante et la procédure de rectification d'office légalement applicable ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'à la suite de sa réponse à la notification de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été adressée le 3 septembre 1979, au titre de la période susmentionnée, l'administration aurait dû comfirmer lesdits redressements et saisir, comme elle l'avait demandé, la commission départementale ;
Sur le bien-fondé des droits en litige :
Considérant que Mme X... se borne à contester le bien-fondé des droits procédant de la minoration du chiffre d'affaires imposable à l'exclusion de ceux provenant de déductions irrégulières ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que l'écart entre le chiffre d'affaires reconstitué et le chiffre d'affaires déclaré soit peu important pour une partie de la période en litige ne suffit pas, par elle même, à apporter la preuve, incombant au contriuable, qui a régulièrement fait l'objet d'une rectification d'office, de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution du chiffre d'affaires imposable a été opérée, pour l'intégralité de la période en litige, par application aux achats revendus du pourcentage du bénéfice brut moyen de 51,5 %, tel qu'il résulte des marges relevées pour un large échantillon de médicaments, laits et produits pour enfants et produits de parapharmacie, parfumerie et lunetterie, à partir des inventaires dressés à la clôture des exercices 1976 et 1977 après pondération en fonction de la part relative de ces catégories de produits dans les achats globaux, et après application d'un abattement destiné à tenir compte des remises à certains clients et vols de produits à l'étalage ; que la liste de ces produits avec l'indication des marges constatées sur chacun d'entre eux a été produite par l'administration devant le Conseil d'Etat ; que Mme X... n'établit pas que, comme elle le soutient, ce document ne justifierait pas le pourcentage de bénéfice brut retenu par l'administration ; qu'elle n'apporte non plus aucun élément comptable ou extracomptable de nature à établir la réalité et le montant de la casse et de la péremption de médicaments qu'elle invoque ; que, dès lors, ses prétentions sur ces points ne sauraient être accueillies ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en se bornant à faire état des minorations de recettes qu'elle a relevées, l'administration n'apporte pas, dans les circonstances de l'espèce, la preuve à sa charge de l'absence de bonne foi du contribuable ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont maintenu l'amende fiscale au taux de 60 % dont il lui a été fait application sur le fondement des dispositions de l'article 1731 du code général des impôts ; qu'il convient d'y substituer les indemnités de retard prévues par l'article 1727 du code général des impôts dans la limite toutefois de l'amende maintenue par décision du directeur des services fiscaux de l'Hérault du 20 décembre 1982 ;
Article 1er : Des indemnités de retard calculées comme il
est dit à l'article 1727 du code général des impôts sont substituées à l'amende fiscale appliquée sur le fondement de l'article 1731 du même code dans la limite du montant de cette amende maintenue par décision du directeur des services fiscaux de l'Hérault du 20 décembre 1982 ;

Article 2 : Le jugement en date du 25 octobre 1983 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire àla présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55863
Date de la décision : 06/04/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1727, 1731, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1987, n° 55863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55863.19870406
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