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06/04/1987 | FRANCE | N°59523

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 avril 1987, 59523


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "SICOMI-COOP", ayant son siège social ... 92002 , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 22 mars 1984, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputable de 60 365,57 F ;
2° lui accorde la restitution demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "SICOMI-COOP", ayant son siège social ... 92002 , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 22 mars 1984, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputable de 60 365,57 F ;
2° lui accorde la restitution demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 dudit code "les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B : ...2° de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ; 3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes" ;
Considérant que la société anonyme "SICOMI-COOP", établissement financier de crédit bail immobilier réalisant également des opérations de location d'immeubles nus à usage industriel et commercial, soutient que la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 603 655,71 F, qu'elle a supporté lors de l'acquisition le 5 août 1981 de locaux nus faisant l'objet d'un bail à usage industriel et commercial était, par application des dispositions réglementaires précitées, intégralement déductible et, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté, à concurrence d'une somme de 60 365 ,57 F correspondant au dixième de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'achat de cet immeuble, sa demande en restitution de ladite taxe, dont à défaut de possibilité d'imputation, le remboursement avait été régulièrement demandé ;

Considérant que le bien-fondé de la requête de la société "SICOMI-COOP" dépend exclusivement du point de savoir si les locaux dont s'agit constituaient ou non une immobilisation en cours d'utilisation à la date à laquele elle est légalement devenue redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la location desdits locaux ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ... 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services ; ... Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que, par application des dispositions du 1° de l'article 286 du code général des impôts auxquelles renvoient les articles 195 et 191 de l'annexe II audit code pris pour l'application de l'article 260-2° précité dudit code, cette option doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration ; que, dès lors, la société "SICOMI-COOP", qui n'a adressé à l'administration que le 16 novembre 1981 une déclaration expresse d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opération de location des locaux susmentionnés, ne peut prétendre avoir antérieurement exercé cette option selon les modalités prévues par l'article 260-2° du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction du 17 septembre 1980, invoquée par la société requérante, que l'administration ait admis que l'option prévue par l'article 260-2° du code général des impôts puisse résulter du seul fait que, comme en l'espèce, la taxe sur la valeur ajoutée facturée au preneur a été déclarée et acquittée par le bailleur ; que, dès lors, la société SICOMI COOP ne peut pas se prévaloir utilement de cette instruction sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les locaux faisant l'objet d'un bail à usage industriel et commercial qui ont été acquis par la société "SICOMI-COOP" le 5 août 1981 constituaient des immobilisations en cours d'utilisation à la date à laquelle, sur option de sa part, elle est devenue redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la location desdits locaux ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "SICOMI-COOP" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "SICOMI-COOP" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59523
Date de la décision : 06/04/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 260 2, 286
CGIAN2 126, 195, 191
Instruction du 17 septembre 1980 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1987, n° 59523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59523.19870406
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