La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1987 | FRANCE | N°59653

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 avril 1987, 59653


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1984 et 27 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rô

les de la ville de Bordeaux ;
2° lui accorde la décharge des impositions...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1984 et 27 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Bordeaux ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu le décret du 29 août 1968 ;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 14 mars 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes assignés au titre de l'année 1972 :
Considérant que, par une décision n° 24 351 en date du 14 mars 1984, antérieure à l'introduction du présent pourvoi, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé la décharge des droits et pénalités assignés à M. X... au titre de l'année 1972 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont sans objet et, par suite, ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les compléments d'impôt sur revenu établis au titre des années 1973, 1974 et 1975 :
Considérant, en premier lieu, que, pour reconstituer le chiffre d'affaires réel de M. X... et l'assujettir à des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975, l'administration fiscale s'est fondée sur des documents qui avaient été saisis au cours d'une perquisition effectuée chez le contribuable sur le fondement de l'ordonnance n° 45-1480 du 30 juin 1945 et dont elle avait eu régulièrement connaissance dans l'exercice de son droit de communication, prévu à l'article 1987 du code général des impôts alors en vigueur ; qu'il ne résulte pas manifestement des circonstances de l'espèce que la perquisition ait été opérée à seule fin de permettre des redressements fiscaux ; que, par suite, le détournement de procédure allégué par le requérant n'est pas établi ; Considérant, en deuxième lieu, que la perquisition ne constitue pas un élément de la procédure d'imposition ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir des irrégularités dont elle aurait, selon lui, été entachée pour demander la décharge des compléments d'impôt susmentionnés ;

Considérant, en troisième lieu, que, l'adminisration a établi, à l'aide des documents saisis, que les chiffres d'affaires effectivement réalisés par M. X... au cours des années 1972 à 1975 dépassaient la limite fixée pour le régime de l'imposition forfaitaire, ce qui, en l'absence de déclaration des bénéfices réels, justifiait le recours à la procédure d'évaluation d'office ; que, par suite, les irrégularités qui entacheraient, selon M. X..., la vérification de sa comptabilité à laquelle l'administration a procédé sont, à les supposer établies, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que celle-ci ne trouve pas son origine dans ladite vérification mais dans l'exploitation de documents saisis dans le cadre d'une enquête en matière de concurrence et de contrôle des prix ;
Considérant, en dernier lieu, que, si l'administration était tenue de notifier à M. X... les redressements envisagés pour son revenu global déclaré au titre de chacune des années litigieuses cette notification n'avait pas à être motivée en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux rectifiés d'office ; qu'ainsi la notification de redressement par laquelle le service a fait connaître au requérant la nature et le montant des sommes qu'il se proposait de réintégrer dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, est régulière en la forme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions relatives aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975 ;
En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que l'administration établit que M. X... a procédé à de nombreuses transactions sans factures ; qu'il omettait systématiquement de comptabiliser une partie de ses recettes et de ses achats et qu'il tenait de façon très incomplète le registre prévu pour les revendeurs d'objets mobiliers par le décret du 29 août 1968 ; que ces irrégularités, destinées à rendre plus difficile le contrôle de l'administration, ont constitué des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 1729 du code général des impôts ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin de décharge des pénalités qui lui ont été appliquées à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59653
Date de la décision : 06/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-01-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES - IRREGULARITES DIVERSES DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT -Irrégularité d'actes n'en constituant pas un élément - Influence sur la procédure d'imposition - Absence [1].

19-01-03-02-01-03 Hormis le cas où l'utilisation par l'administration des dispositions de l'ordonnance n° 45-1480 du 30 juin 1945 à des fins purement fiscales constitue un détournement de procédure [1], la perquisition ne constitue pas un élément de la procédure d'imposition et les irrégularités qui ont pu l'entacher sont sans influence sur cette procédure d'imposition.


Références :

CGI 1987, 1729
Décret 8-786 du 29 août 1968
Ordonnance 45-1480 du 30 juin 1945

1.

Cf. Plénière, 1987-02-11 Bon et Plénière, 1987-02-11 Vessat


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1987, n° 59653
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59653.19870406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award