Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 1984 et 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1980 dans les rôles de la commune d'Albias Tarn-et-Garonne ,
2° lui accorde la décharge des impositions litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : "...sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale... : 2° les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières..." ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : "Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de... la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte authentique du 19 janvier 1973, M. X... a donné à bail à une entreprise plusieurs terrains dont il est propriétaire en allouant au preneur le droit d'extraire les matériaux se trouvant sur les terrains loués jusqu'à épuisement ; que les redevances que M. X... a perçues en contrepartie de l'extraction de ces matériaux présentent, en application des dispositions des articles 14 et 29 précités, le caractère de revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1980, au cours desquelles elles ont été perçues et non, comme le prétend le requérant, le caractère d'un prix de vente échappant à l'impôt sur le revenu ou d'un revenu qui n'aurait pu être imposé qu'au titre de l'année 1973 au cours de laquelle la convention de concession a été signée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejeée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.