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08/04/1987 | FRANCE | N°13756

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 avril 1987, 13756


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1978 et 4 octobre 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT, dont le siège est à la mairie de Campagnac 12560 , et représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil dudit syndicat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1978 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement l'a condamné à v

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1978 et 4 octobre 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT, dont le siège est à la mairie de Campagnac 12560 , et représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil dudit syndicat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1978 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement l'a condamné à verser aux Epoux X... une indemnité de 30 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1976 pour les dommages causés à leur pisciculture pour l'année 1974, et à une indemnité de 32 000 F avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 1977 pour les dommages causés à leur pisciculture pour l'année 1975 ;
2° rejette la demande présentée par les Epoux X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinet, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT et de Me Boullez, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X... possèdent, dans la commune de Saint-Saturnin-de-Lenne Aveyron , un moulin dit Moulin de l'Estang, alimenté en eau par une prise d'eau établie sur un étang situé en amont ; qu'ils y exercent une activité de pisciculture et d'affinage de fromage ; que, par le jugement attaqué, ils ont obtenu réparation du préjudice subi au titre de la pisciculture au cours des années 1974 et 1975 du fait de la réduction du débit des eaux, spécialement en période estivale, par suite des pompages effectués en amont de leur installation, en voisinage de l'étang, par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT ;
Considérant qu'il résulte des pièces et documents produits par les époux X... dans la présente instance que le Moulin de l'Estang existait avant 1789 et doit de ce fait être regardé comme fondé en titre ; que, dès lors, les époux X... n'avaient pas à solliciter une autorisation, sur le fondement de l'article 106 du code rural en vertu duquel aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un cours d'eau non domanial sans l'autorisation de l'administration, pour exercer leur activité de pisciculture ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réduction du débit de eaux alimentant l'exploitation piscicole du Moulin de l'Estang pendant certaines périodes de l'année est en relation directe avec l'utilisation d'une partie des eaux de la source alimentant l'étang par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT ; qu'il n'est pas établi que cette situation aurait été créée ou aggravée par le mauvais entretien par les époux X... de l'étang et de la prise d'eau du moulin ; qu'à supposer même que les intéressés aient augmenté d'une unité le nombre de leurs bassins de pisciculture par rapport au nombre qui figurait dans leur demande d'autorisation présentée au titre de la législation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, cette circonstance reste sans incidence sur la responsabilité encourue par le syndicat intercommunal ; qu'ainsi l'opération de travaux publics exécutée par celui-ci entraîne au profit des époux X... un droit à indemnité à raison des troubles causés à l'alimentation de la prise d'eau de leur exploitation ; que le préjudice spécial subi ainsi par les intéressés leur ouvre droit à réparation ;

Considérant que si le caractère permanent du préjudice subi par les époux X... est de nature à justifier la fixation d'une réparation définitive, pouvant d'ailleurs intervenir par voie contentieuse ou par voie amiable, cette circonstance n'interdisait pas au tribunal administratif de Toulouse de procéder à l'évaluation du préjudice subi pour les années 1974 et 1975 et d'allouer aux époux X... les réparations qu'ils réclamaient, dès lors que le caractère définitif du préjudice n'est apparu qu'à la fin de l'année 1976 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser aux époux X... une indemnité de 30 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1976 pour les dommages causés à leur exploitation piscicole pendant l'année 1974 et à une indemnité de 32 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 1977 pour les dommages causés à leur exploitation piscicole pendant l'année 1975 et a mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VALLEES DE LA SERRE ET D'OLT, aux époux X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 13756
Date de la décision : 08/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - Préjudice spécial.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - Dommages subis par une exploitation piscicole du fait du pompage des eaux d'un étang réalisé par un syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 13756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinet
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:13756.19870408
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