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08/04/1987 | FRANCE | N°20081

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1987, 20081


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1979 et 26 septembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucienne Y..., épouse X..., demeurant ... 83400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1974 par laquelle le directeur de l'hôpital hospice d'Hyères a placé à compter du 14 février 1974 Mme Y... en congé de maladie ordinaire ;
2° annule pour excè

s de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1979 et 26 septembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucienne Y..., épouse X..., demeurant ... 83400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1974 par laquelle le directeur de l'hôpital hospice d'Hyères a placé à compter du 14 février 1974 Mme Y... en congé de maladie ordinaire ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.855 ;
Vu le décret n° 561 1294 du 14 décembre 1956 modifié par le décret n° 75-552 du 22 juin 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Y... et de Me Le Prado, avocat de l'hôpital-hospice d'Hyères ;
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 855 du code de la santé publique : "l'agent atteint d'une maladie provenant ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ... Pour l'application du présent article l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pensions des personnels des collectivités locales ..." ;
Considérant que l'agression dont la requérante qui exerçait les fonctions d'agent hospitalier a été victime à l'hôpital d'Hyères le 4 décembre 1972 lui a causé des blessures et notamment un traumatisme crânien ; qu'il résulte de l'instruction que si, à la date à laquelle son cas a été examiné par la commission de réforme, Mme Y... ne présentait plus aucune lésion organique imputable à cette agression, celle-ci avait provoqué un syndrôme post commotionnel se traduisant par un état névropathique grave qui l'empêchait de reprendre ses fonctions ; qu'en admettant que le déclenchement de ces séquelles psychiques ait été favorisé par un terrain préexistant, qui ne s'était cependant manifesté par aucun trouble antérieur, l'état névropathique dans lequel elle se trouvait à la date de la décision attaquée est l'une des conséquences de l'accident de service dont elle a été victime ; que, dans ces conditions, l'affection dont souffrait Mme Y... doit être déclarée comme étant en relation directe avec cet accident de service ; que, par suite, le directeur de l'hôpital ne pouvait légalement, comme il l'a fait par sa décision du 26 juillet 1974, substituer, à compter du 4janvier 1974, au congé de maladie à plein traitement dont avait bénéficié l'intéressée en application de l'article L. 855 du code susmentionné, le congé de maladie prévu par l'article L. 853 du même code ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision susanalysée du 26 juillet 1974 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 juillet 1979 et la décision du directeur de l'hôpital-hospice d'Hyères en date du 26 juillet 1974 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., audirecteur du centre hospitalier d'Hyères et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 20081
Date de la décision : 08/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET AUTRES -Accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions - Congé de maladie substitué au congé de maladie avec maintien du traitement intégral - Illégalité.


Références :

Code de la santé publique L853 et L855
Décision du 26 juillet 1974 Directeur hôpital-hospice Hyères décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 20081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:20081.19870408
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