La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1987 | FRANCE | N°41173

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1987, 41173


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1982 et 20 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques Y..., demeurant ... à Lons-le-Saunier 39000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Karel X..., le permis de construire qui lui a été délivré le 2 juillet 1980 par le préfet du Jura,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon,
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1982 et 20 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques Y..., demeurant ... à Lons-le-Saunier 39000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Karel X..., le permis de construire qui lui a été délivré le 2 juillet 1980 par le préfet du Jura,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif a omis, dans le jugement attaqué du 10 mars 1982, de viser le mémoire complémentaire produit par M. Jacques Y... le 12 février 1982, soit avant la date de clôture de l'instruction ; que ce mémoire soulevait un moyen de défense nouveau auquel ne répond pas le jugement attaqué ; que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Karl X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Sur l'exception tirée de la tardiveté de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que M. Y... soutient que M. X... avait adressé le 6 août 1981 au préfet du Jura un recours gracieux dirigé contre le permis de construire accordé le 2 juillet 1980 à M. Y..., et que ce recours aurait été rejeté par la décision contenue dans une lettre du 19 août 1981 dont M. X... a eu connaissance au plus tard le 26 août 1981, date d'une correspondance au préfet dans laquelle il mentionne ladite lettre du 19 août ;
Considérant qu'à supposer même que la demande de M. X... au préfet du Jura, laquelle n'est pas au dossier, ait bien constitué un recours gracieux dirigé contre le permis de construire accordé au requérant, la réponse ci-dessus mentionnée du 19 août 1981 par laquelle le préfet se contentait, sans prendre aucune décision, de communiquer à M. X... une lettre adressée au vice-président de l'association syndicale des copropriétaires de la Fournière, exposant les données de droit et de fait de l'affaire ne constituait pas une décision de rejet de la demande de M. X..., de nature à faire courir à son encontre le délai du recours contentieux qui n'était ainsi pas expiré le 28 octobre 1981, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité du permis attaqué :

Considérant que lechapitre II "règlement de construction" du cahier des prescriptions du lotissement de la Fournière, qui a été approuvé par le préfet du Jura le 31 mai 1965 et a ainsi acquis valeur réglementaire, comprend un article 2-1 ainsi rédigé : "description des parcelles : le terrain sera divisé en trente parcelles ... la surface de chaque parcelle correspond à la surface réelle du chalet majorée d'une bande de deux mètres située tout autour, ce qui englobe notamment les balcons. Cette surface est de 107 m 2" ; que l'article 2-2, intitulé "description des parties communes" dispose que ces parties communes sont "composées de tout le reste du lotissement", et précise que "le terrain collectif est frappé de servitudes non-aedificandi" ; que ces dispositions ont pour effet d'interdire l'octroi d'un permis de construire pour une construction empiétant sur les parties communes, c'est-à-dire implantée au delà de la bande de deux mètres entourant les chalets existants, et cela même si la surface totale au sol de la construction reste inférieure à 107 m 2 ; que la circonstance que de nombreux autres propriétaires auraient été autorisés à édifier des constructions en dehors de la partie privative de leur propriété est sans influence sur l'arrêté attaqué ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation du permis accordé à M. Y... qui autorise une construction empiétant sur une profondeur d'un mètre sur les parties communes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et le permis de construire accordé à M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 10 mars est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Jura en date du 2 juillet 1980accordant un permis de construire à M. Jacques Y... est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jacques Y... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES -Règlement d'un lotissement - Construction empiétant sur les parties communes.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1987, n° 41173
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 08/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41173
Numéro NOR : CETATEXT000007721067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-08;41173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award