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08/04/1987 | FRANCE | N°43409

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 avril 1987, 43409


1° Vu la requête enregistrée sous le n° 43 409 le 24 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' UNION REGIONALE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE, DE LA VIE ET DE LA QUALITE DE LA VIE EN FRANCHE-COMTE, association dont le siège est ... à Luxeuil-les-Bains 70300 , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Saône du 30 mai 1980 refusant

d'annuler la délivrance d'un récépissé de déclaration déposée par M...

1° Vu la requête enregistrée sous le n° 43 409 le 24 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' UNION REGIONALE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE, DE LA VIE ET DE LA QUALITE DE LA VIE EN FRANCHE-COMTE, association dont le siège est ... à Luxeuil-les-Bains 70300 , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Saône du 30 mai 1980 refusant d'annuler la délivrance d'un récépissé de déclaration déposée par M. Z... au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- annule ladite décision et ledit récépissé de déclaration, en date du 24 octobre 1979 ;

2° Vu la requête, enregistrée sous le n° 43 604 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1982, présentée par M. Jacques Y..., demeurant à Malbouhans - 70200 Lure, route de Mélisey, par Mlle Anne-Marie X..., demeurant à Malbouhans - 70 200 Lure, route de Mélisey, et par M. Clément A..., demeurant à Malbouhans - 70200 Lure, route de Mélisey, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Saône du 24 octobre 1979 délivrant un récépissé de déclaration déposée par M. Z... au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- annule ledit récépissé de déclaration ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Jean Z...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de UNION REGIONALE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE, DE LA VIE ET DE LA QUALITE DE LA VIE EN FRANCHE-COMTE, d'une part, de M. Y..., de Mlle X... et de M. A..., d'autre part, sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Besançon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties doit être signée par un avocat au Cnseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat, notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant d'une part, qu'aucune disposition spéciale ne dispense du ministère d'avocat les requêtes interjetant appel, devant le Conseil d'Etat, des jugements des tribunaux administratifs relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Considérant, d'autre part, que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes des requérants contre le récépissé de déclaration d'ouverture à Malbouhans d'une installation classée pour la protection de l'environnement et contre le refus du préfet de Haute-Saône de retirer ce récépissé ; que le litige sur lequel a statué le tribunal administratif, par le jugement attaqué, n'est pas de nature de ceux qui sont visés aux 1° et 2° de l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l' UNION REGIONALE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE, DE LA VIE ET DE LA QUALITE DE LA VIE EN FRANCHE-COMTE, ainsi que M. Y..., Mlle X... et M. A..., n'ont pas produit de mémoires signés par un avocat au Conseil d'Etat ; que leurs requêtes ne sont dès lors pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de l' UNION REGIONALE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE, DE LA VIE ET DE LA QUALITE DE LA VIE EN FRANCHE-COMTE ainsi que de M. Y..., Mlle X... et M. A... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' UNION REGIONALE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE, DE LA VIEET DE LA QUALITE DE LA VIE EN FRANCHE-COMTE, à M. Y..., Mlle GENEY,à M. A... et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 43409
Date de la décision : 08/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Introduction de l'instance - Formes de la requête - Ministère d'avocat obligatoire.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, 42, 45 1, 45 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 43409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinet
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:43409.19870408
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