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08/04/1987 | FRANCE | N°44092

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 avril 1987, 44092


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1982 et 12 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant "Moulin de l'Estang" à Saint-Saturnin-de-l'Enne Campagnac 12560 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des vallées de la Serre et d'Olt soit condamé à leur verser une indemnité en réparation du préju

dice subi par eux dans leur exploitation de pisciculture au cours de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1982 et 12 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant "Moulin de l'Estang" à Saint-Saturnin-de-l'Enne Campagnac 12560 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des vallées de la Serre et d'Olt soit condamé à leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi par eux dans leur exploitation de pisciculture au cours de l'année 1976 ;
2° condamne le syndicat intercommunal susvisé à leur verser l'indemnité demandée devant les premiers juges avec capitalisation des intérêts dûs au jour de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X... possèdent, dans la commune de Saint-Saturnin-de-l'Enne Aveyron , un moulin dit Moulin de l'Estang, alimenté en eau par une prise d'eau établie sur un étang situé en amont ; qu'ils y exercent une activité de pisciculture et d'affinage de fromage ; qu'ils demandent réparation du préjudice subi au titre de la pisciculture au cours de l'année 1976 du fait de la réduction du débit des eaux, spécialement en période estivale, par suite des pompages effectués en amont de leur installation, en voisinage de l'étang, par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des vallées de la Serre et d'Olt ;
Considérant qu'il résulte des pièces et documents produits par les époux X... dans la présente instance que le Moulin de l'Estang existait avant 1789 et doit de ce fait être regardé comme fondé en titre ; que, dès lors, les époux X... n'avaient pas à solliciter une autorisation, sur le fondement de l'article 106 du code rural en vertu duquel aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un cours d'eau non domanial sans l'autorisation de l'administration, pour exercer leur activité de pisciculture, par ailleurs régulièrement autorisée par un arrêté préfectoral au titre de la législation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Toulouse, que la réduction du débit des eaux alimentant l'exploitation piscicole du Moulin de l'Estang pendant certaines périodes de l'année est en relation directe avec l'utilisation d'une partie des eaux de la source alimentant l'étang par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des vallées de la Serre et d'Olt ; que par suite, l'opération de travaux publics ainsi exécutée par le syndicat intercommunal entraîne au profit des époux X... un droit à indemnité à raison des troubles causés à l'alimentation de la prise d'eau de leur exploitation ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise susvisée, qu'il sera fait une juste appréciation du dommage subi par les époux X... au cours de l'année 1976 en fixant à 40 000 F le montant de celui-ci ;

Considérant que les époux X... ont droit aux intérêts de la somme de 40 000 F à compter du 17 février 1977, date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 juillet 1982 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des vallées de la Serre et d'Olt les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'indemnité et a mis à leur charge les frais et honoraires de l'expertise qu'il avait ordonnée précédemment ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 mai 1982 est annulé.

Article 2 : Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée de la Serre et d'Olt est condamné à payer aux époux X... la somme de 40 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 1977, à titre de réparation des dommages causésà leur pisciculture pour l'année 1976 ; les intérêts échus le 12 juillet 1982 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Toulouse sont mis à la charge du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des vallées de la Serre et d'Olt.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des vallées de la Serre et d'Olt, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 44092
Date de la décision : 08/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS -Dommages subis par une exploitation piscicole du fait du pompage des eaux d'un étang réalisé par un syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable.


Références :

.
. Code civil 1154
Code rural 106


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 44092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinet
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44092.19870408
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