Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1982 et 5 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant à Toulgat en Plouigneau 29234 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 13 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 17 juin 1981 de la commission départementale de remembrement du Finistère relative à son exploitation agricole sise à Plouigneau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des 4ème et 5ème alinéas de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975, applicable aux opérations de remembrement en cause : "Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminée. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture".
Considérant que si, par décision en date du 30 mai 1980, la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Finistère a fait usage de la faculté de dérogation prévue à l'article 21 précité du code rural, il résulte des pièces du dossier que la décision susmentionnée de la commission départementale n'a pas été publiée ; que, par suite, elle n'est pas opposable à M. X... ; que l'intéressé qui a fait apport de parcelles classées en "terres" et "en pré" n'a reçu, en attribution, que des parcelles classées en "terres" ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la règle d'équivalence par nature de culture telle qu'elle s'applique en l'absence de décision dérogatoire opposable a été méconnue et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale du 17 juin 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 13 juillet 1982 et la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganiation foncière du Finistère du 17 juin 1981 statuant sur la réclamation de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agricultre.