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08/04/1987 | FRANCE | N°48632

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1987, 48632


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1983 et 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y...
X..., demeurant ... 77120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 3 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier de Coulommiers à lui verser une indemnité de 125 000 F qu'il estime insuffisante,
2° condamne l'hôpital de Coulommiers à lui verser les sommes de 388 122,22 F et de 50 000 F ainsi que les intérêts

de droit et les intérêts des intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1983 et 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y...
X..., demeurant ... 77120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 3 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier de Coulommiers à lui verser une indemnité de 125 000 F qu'il estime insuffisante,
2° condamne l'hôpital de Coulommiers à lui verser les sommes de 388 122,22 F et de 50 000 F ainsi que les intérêts de droit et les intérêts des intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de l'hôpital de Coulommiers,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur le règlement des prestations effectuées par M. X... au profit du centre hospitalier de Coulommiers :

Considérant que les stipulations du contrat intervenu le 12 janvier 1978 entre le centre hospitalier de Coulommiers et M. X..., ambulancier, relatives au prix du transport des malades, ont cessé d'être applicables par l'effet de l'article 4 alinéa 2 dudit contrat le 10 octobre 1978, date de l'agrément accordé à l'entreprise X... en application de l'article L. 51-1 du code de la santé publique ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les arrêtés préfectoraux fixant chaque année les prix des transports par ambulances agréées ne peuvent être appliqués à compter de la date du 10 octobre 1978 dès lors que ces arrêtés se bornent à fixer des prix maxima dans la limite desquels il appartient aux parties de fixer, par voie contractuelle, et dans les conditions prévues par le code des marchés publics, les prix afférents aux prestations fournies ; qu'un tel contrat n'est intervenu que le 10 mai 1979 à effet du 1er mars 1979 ;
Considérant toutefois que l'entreprise X... a, postérieurement au 10 octobre 1978, continué à assurer, à la demande du centre hospitalier, les prestations prévues au contrat du 12 janvier 1978 ; que le centre hospitalier a profité de ces prestations ; que dès lors, le requérant est fondé à demander à être indemnisé de ses débours sur le fondement de l'enrichissement ainsi procuré à l'hôpital ; que si, il est vrai, le centre hospitalier soutient que le moyen tiré de l'enrichissement sans cause aurait été présenté devant le tribunal administratif après l'expiration du délai de recours contentieux, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier n'a expressément rejeté la demande d'indemnisaion de M. X... que dans un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 1979 par le tribunal administratif ; que, par suite, c'est dans le délai du recours contentieux que M. X... a, dans un mémoire enregistré le 28 janvier 1980, présenté le moyen tiré de la situation d'enrichissement sans cause du centre hospitalier ;

Considérant que le requérant a droit à l'exclusion de tout bénéfice, au remboursement des débours utiles qu'il a engagés pour assurer les prestations demandées par le centre hospitalier de Coulommiers ;
Considérant qu'en première instance comme en appel, le litige ne porte que sur la période postérieure au 1er novembre 1978 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le montant des débours correspondant, au titre de l'enrichissement sans cause, à la période comprise entre le 1er novembre 1978 et le 28 février 1979 s'élève à 80 000 F ; que des prestations postérieures au 1er mars 1979, doivent être réglées, dans le cadre du contrat conclu avec le centre hospitalier le 10 mai 1979 pour avoir effet le 1er mars de ladite année ; que, le requérant ne fournissant aucune précision sur ce point, les conclusions qui y sont relatives doivent être rejetées ;
Sur les indemnités demandées par M. X... en compensation de pénalités de retard auxquelles il a été assujetti par l'URSSAF :
Considérant qu'il n'est pas établi que le préjudice invoqué par le requérant, du fait de pénalités de retard réclamées par l'URSSAF, présente un lien direct avec le retard de paiement des sommes dues par l'hôpital de Coulommiers ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé le 14 février 1983 la capitalisation des intérêts de l'indemnité à lui allouée ; qu'à la date de la demande, il était dû au moins une année d'intérêts et que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Coulommiers est fondé à soutenir par la voie du recours incident que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à M. X... une somme de 125 000 F ; qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions du recours incident ainsi que la requête de M. X... ;
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Coulommiers a été condamné à verser à M. X... est ramenée de 125 000 F à 80 000 F.

Article 2 : Les intérêts échus le 14 février 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 décembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les conclusions de la requête de M. X... et le surplus des conclusions du recours incident du centre hospitalier de Coulommiers sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Coulommiers et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 48632
Date de la décision : 08/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE -Enrichissement sans cause - Existence - Centre hopitalier ayant bénéficié de prestations fournies par un ambulancier.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 48632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48632.19870408
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