La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1987 | FRANCE | N°48693

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1987, 48693


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1983 et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 mars 1983, 17 janvier 1984 et 16 février 1984, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... à Lourdes 65100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal de Pau a rejeté sa demande de condamnation de l'hôpital de Lannemezan à lui payer la somme de 29 000 F, condamne cet hôpital à lui payer cette somme avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 juin 1838, notamment son a...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1983 et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 mars 1983, 17 janvier 1984 et 16 février 1984, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... à Lourdes 65100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal de Pau a rejeté sa demande de condamnation de l'hôpital de Lannemezan à lui payer la somme de 29 000 F, condamne cet hôpital à lui payer cette somme avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 juin 1838, notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance du 18 décembre 1839, notamment son article 15 ;
Vu les arrêtés ministériels des 5 février 1938 et 4 février 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X... et de la SCP Labbé, Delaporte, avocat du Centre hospitalier de Lannemezan,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il est constant que M. Joseph X... admis dans le service psychiatrique du centre hospitalier de Lannemezan du 20 février 1973 au 8 mai 1973 puis du 8 mai 1974 au 27 septembre 1976 et enfin du 11 octobre 1976 au 10 mars 1977 a, pendant toute la durée de la seconde période, effectué certains travaux de jardinage au titre de l'ergothérapie pratiquée comme moyen de traitement par l'établissement hospitalier ; qu'il est également constant que M. X... a reçu pour chaque mois de la période en cause, soit pour 29 mois, l'allocation du pécule de base prévu par l'article 175 du règlement intérieur type des hôpitaux psychiatriques, dans sa rédaction résultant de l'arrêté ministériel du 4 février 1958 pris en application de l'article 7 de la loi du 30 juil 1898 et de l'article 15 de l'ordonnance du 18 décembre 1839 ; que si M. X... invoque l'insuffisance de ce pécule et sollicite le bénéfice d'une allocation complémentaire de 1 000 F par mois il ne résulte pas de l'instruction que des excédents de recettes découlant de son travail soient demeurés disponibles pour permettre d'accorder une telle allocation complémentaire après les prélèvements prioritaires prévus par l'article 175 bis du règlement précité, au profit du fonds de solidarité des malades et du financement des dépenses faites dans l'intérêt collectif de groupes de malades ; qu'enfin, en admettant que son travail ait pu apporter un enrichissement à l'établissement, l'intéressé ne peut réclamer une autre indemnisation que celle que prévoient les articles 175 et 175 bis du règlement précité dont les dispositions excluent, par elles-mêmes, l'application des principes de l'enrichissemnt sans cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Joseph X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Lannemezan et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé publique et de la famille .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 48693
Date de la décision : 08/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION -Hôpital psychiatrique - Malade affecté au travail au titre de l'ergothérapie - Litige en matière d'allocation du pécule de base.


Références :

Arrêté ministériel du 04 février 1958
Loi du 30 juillet 1898 art. 7
Ordonnance du 18 décembre 1839 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 48693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48693.19870408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award