Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 1983, présentés pour Mme Annick X..., demeurant route de Caen à Saint-Désir de Lisieux 14100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant d'une part à la condamnation de l'Etat ou à défaut de la commune de Saint-Désir de Lisieux à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 francs réévaluable en fonction de l'indice du coût de la construction en réparation des dommages causés à sa propriété suite à des travaux de busage réalisés sous la R.N 13 et, d'autre part, à l'autoriser à effectuer les travaux préconisés par l'expert sous le contrôle de ce dernier ;
2° déclare l'Etat ou la commune de Saint-Désir de Lisieux responsable des dommages subis par la propriété de la requérante, condamne la collectivité publique responsable à effectuer les travaux préconisés par l'expert ou à verser à la requérante une indemnité de 100 000 francs en réparation des dommages subis ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de Mme Annick X... et de Me Foussard, avocat de la commune de Saint-Désir de Lisieux,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que la commune de Saint-Désir de Lisieux ou l'Etat soient condamnés à exécuter eux-mêmes les travaux destinés à réparer le préjudice qu'elle aurait subi :
Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si Mme X... n'est pas fondée à demander réparation des dommages causés à sa propriété par le ravinement dû aux eaux pluviales qui existait avant qu'elle acquiert cette propriété en 1978, il résulte de l'instruction que ce ravinement a été aggravé par les travaux d'aménagement d'un collecteur d'eaux pluviales qui ont pour effet d'augmenter sensiblement le volume d'eau qui se déverse sur le terrain de Mme X... ;
Considérant d'une part que des travaux ont été exécutés pour le compte de la commune de Saint-Désir de Lisieux ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre l'Etat doivent être rejetées ;
Considérant d'autre part qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X... en fixant à 10 000 F l'indemnité qui devra lui être versée par la commune de Saint-Désir de Lisieux avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1981, date de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Caen de sa demande d'indemnité en ce qu'elle met en cause la commune de Saint-Désir de Lisieux ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 août 1983 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 juin 1983 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Désir de Lisieux est condamnée àverser à Mme X... la somme de 10 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1981. Les intérêts échus le 9 août 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Saint-Désir de Lisieux et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.