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08/04/1987 | FRANCE | N°53115

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 avril 1987, 53115


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1983 et 12 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... à Trans-en-Provence 83720 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 21 septembre 1979 du ministre de l'environnement refusant de le reconnaître qualifié au sens de l'article 37-2° de la loi du 3 janvier 1977,
2° annule pour excès

de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1983 et 12 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... à Trans-en-Provence 83720 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 21 septembre 1979 du ministre de l'environnement refusant de le reconnaître qualifié au sens de l'article 37-2° de la loi du 3 janvier 1977,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. GINO Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 : "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes : ... 2° être reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale ..." ;
Considérant que par une décision du 21 septembre 1979, le ministre de l'environnement et du cadre de vie a refusé de reconnaitre la qualification de M. X..., candidat au titre d'agréé en architecture, en application des dispositions précitées ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que dans l'appréciation des titres de M. X... à une qualification, sur lesquels le requérant n'a pas produit, devant le juge, d'éléments supplémentaires de justifications, le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le fait que le requérant aurait rempli les conditions générales posées par les dispositions législatives susrappelées ne lui ouvre pas le droit d'être reconnu qualifié par le ministre ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris une décision identique même s'il n'avait pas, à tort, relevé que M. X... n'exerçait pas à titre principal la maîtrise d'oeuvre sous sa responsabilité personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision d 21 septembre 1979 ;
Article ler : La requête de M. Roger X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES - Loi du 3 janvier 1977 - Titre d'agréé en architecture - Refus de reconnaissance de qualification par le ministre de l'environnement - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Décision ministérielle du 21 décembre 1979 Environnement décision attaquée confirmation
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37 2


Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1987, n° 53115
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 08/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53115
Numéro NOR : CETATEXT000007728661 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-08;53115 ?
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