Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1983 et 30 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. André et Jean X..., demeurant au Grand-Malleray, commune de Primelles 18400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 21 juillet 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement du Cher en tant qu'elle a exclu de la catégorie des terrains à bâtir les parcelles A.548, A 2, A 3, BD 97 et BD 98 sises sur le territoire de la commune de Primelles-Lunery ;
2° annule la décision de la commission départementale de remembrement du Cher en tant qu'elle concerne lesdites parcelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de MM. André et Jean X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif d'Orléans ayant annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Cher en tant qu'elle les concernait, les requérants, aux conclusions desquels il a été ainsi, sur ce point, entièrement fait droit, ne sont pas recevables à demander au juge d'appel de se prononcer sur les autres moyens qu'ils avaient également présentés contre la même décision ;
Article ler : La requête de MM. André et Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. André et Jean X... et au ministre de l'agriculture.