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08/04/1987 | FRANCE | N°56504

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1987, 56504


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 avril 1980 par laquelle la direction départementale de l'équipement du Var informait M. X... que la piscine qu'il avait édifiée n'était pas soumise à la réglementation du permis de construire, et la décision du 18 mars 1981 par laquelle la même a

dministration faisait connaître au Procureur de la République de Toulo...

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 avril 1980 par laquelle la direction départementale de l'équipement du Var informait M. X... que la piscine qu'il avait édifiée n'était pas soumise à la réglementation du permis de construire, et la décision du 18 mars 1981 par laquelle la même administration faisait connaître au Procureur de la République de Toulon qu'elle renonçait à demander la démolition des ouvrages construits par M. X... ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande d'annulation de la décision du 24 avril 1980 :

Considérant que si, dans sa demande introductive d'instance, Mme Y... sollicitait expressément l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement du Var en date du 15 mars 1981, elle développait divers moyens à l'encontre de la lettre du même directeur, en date du 24 avril 1980, dont il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance avant le 14 avril 1982, date de la communication qui lui en a été faite par le Parquet de Toulon, et qu'elle déclarait formellement "contester cette dernière décision" ; qu'eu égard aux termes susanalysés de sa demande, Mme Y... doit être regardée comme ayant attaqué devant le tribunal administratif, dans les délais du recours contentieux, les deux décisions du directeur départemental de l'équipement du Var en date des 24 avril 1980 et 15 mars 1981 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme tardives et par suite irrecevables les conclusions de Mme Y... dirigées contre la décision susmentionnée du 24 avril 1980 ; que la requérante est fondée à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision du 24 avril 1980 :
Considérant que la lettre de la direction départementale de l'équipement du Var du 24 avril 1980, faisant connaître à M. X... qu'il pouvait regarder sa situation comme régularisée alors que sa demande de permis de construire avait fait précédemment l'objet d'un refus, a de ce fait le caractère d'une décision ; que cette décision était de nature à faire grief à Mme Z... dont la propriété est contigüe à celle de M. X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "quiconque désire entreprendre ou implanter une construction... doit, au préalable, obtenir un permis de construire... Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations d'un rapport de gendarmerie du 25 avril 1979, que les ouvrages entrepris par M. X... devaient être regardés par leurs dimensions et leur aspect extérieur comme des constructions au sens de l'article L. 421-1 précité ; qu'ainsi c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur départemental de l'équipement du Var a fait connaître à M. X... que l'édification desdites constructions n'était pas subordonnée à l'obtention d'un permis de construire ; qu'il s'ensuit que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de ladite décision ;
Sur la légalité de la décision du 19 mars 1981 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'audience du 13 février 1981, le tribunal de grande instance de Toulon, saisi à fin de poursuites contre M. X... pour infraction aux dispositions du code de l'urbanisme, a ordonné le renvoi de l'affaire afin d'obtenir des précisions complémentaires de la part de l'administration de l'équipement ; que c'est en réponse à cette demande qu'a été adressée le 19 mars 1981 la lettre par laquelle le directeur de l'équipement du Var faisait connaître qu'une partie de la construction litigieuse avait été édifiée à une époque prescrite et qu'il renonçait à demander la démolition des ouvrages construits par M. X... ; que, dès lors, ladite lettre, qui ne saurait être détachée de la procédure pénale poursuivie devant le tribunal de grande instance, n'est pas de nature à être déférée à la juridiction administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 novembre 1983 est annulé en tant qu'il a rejeté lademande de Mme Y... dirigée contre la décision du directeur départemental de l'équipement du var en date du 24 avril 1980.

Article 2 : La décision susmentionnée du directeur départementalde l'équipement du Var en date du 24 avril 1980 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 56504
Date de la décision : 08/04/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Lettre du directeur départemental de l'équipement indiquant à un particulier que la construction édifiée par lui n'était pas subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.

01-01-05-02-01, 54-01-01-01, 68-07-01-01 La lettre de la direction départementale de l'équipement du Var faisant connaître à M. F. qu'il pouvait regarder sa situation comme régularisée, alors que sa demande de permis de construire avait fait précédemment l'objet d'un refus, a de ce fait le caractère d'une décision. Cette décision était de nature à faire grief à Mme M. dont la propriété est contiguë à celle de M. F..

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - Mesures tendant à la saisine des tribunaux et à l'instruction des affaires - Compétence de la juridiction judiciaire - Saisine des tribunaux et engagements des poursuites - Renonciation du directeur départemental de l'équipement à demander la démolition d'une construction.

17-03-02-07-05-02, 68-07 A l'audience du 13 février 1981, le tribunal de grande instance de Toulon, saisi à fin de poursuites contre M. F. pour infraction aux dispositions du code de l'urbanisme, a ordonné le renvoi de l'affaire afin d'obtenir des précisions complémentaires de la part de l'administration de l'équipement. C'est en réponse à cette demande qu'a été adressée le 19 mars 1981 la lettre par laquelle le directeur de l'équipement du Var faisait connaître qu'une partie de la construction litigieuse avait été édifiée à une époque prescrite et qu'il renonçait à demander la démolition des ouvrages construits par M. F.. Dès lors, ladite lettre, qui ne saurait être détachée de la procédure pénale poursuivie devant le tribunal de grande instance, n'est pas de nature à être déférée à la juridiction administrative.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions faisant grief - Décisions préfectorales et décisions d'autres autorités administratives déconcentrées - Lettre indiquant à un particulier que la construction édifiée par lui n'était pas subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Incompétence du juge administratif - Lettre d'un directeur départemental de l'équipement au président du tribunal de grande instance - lui indiquant qu'il renonçait à demander la démolition d'une construction - Acte non détachable de la procédure judiciaire.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISION FAISANT GRIEF - Existence - Lettre du directeur départemental de l'équipement indiquant à un particulier que la construction édifiée par lui n'était pas subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 56504
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bouchet
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56504.19870408
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