Vu la requête enregistrée le 10 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CLAUDE, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 1984 et ensemble la décision du 7 décembre 1983 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande de renouvellement de contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 82 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "l'officier de réserve peut être admis sur demande et dans la limite des effectifs autorisés, à servir avec son grade en situation d'activité par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable. Il ne peut dans cette situation dépasser la limite d'âge des officiers de carrière de grade correspondant, ni servir plus de vingt années " ;
Considérant que pour rejeter la demande de renouvellement de son contrat d'officier de réserve en situation d'activité présenté par M. X..., le ministre de la défense s'est exclusivement fondé sur les dispositions de son instruction du 23 août 1982 en vertu de laquelle le bénéfice de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 sera désormais réservé aux officiers de réserve nommés à l'issue de leur service militaire légal et qui pose pour règle impérative que les contrats des officiers de carrière retraités ne seront pas renouvelés ; que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 82 de la loi ne font aucune distinction entre les officiers de réserve selon qu'ils proviennent du corps des officiers de carrière ou qu'ils ont été nommés à la suite de leur service militaire légal ; que s'il appartenait au ministre d'apprécier les candidatures qui lui étaient soumises et si les besoins de l'armée pouvaient justifier qu'une priorité fût donnée aux candidats les plus jeunes, il ne pouvait poser en règle générale qu'une catégorie de candidats serait systématiquement écartée sans examen individuel des candidatures ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa candidature, sans examen de celle-ci, le ministre de la défense a commis un excès de pouvoir et à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin de reconstitution de carrière :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions par lesquelles M. X... demande à la juridiction administrative d'ordonner à l'administration militaire de procéder à la reconstitution de sa carrière pour réparer le préjudice qu'il prétend avoir subi du fait du non renouvellement de son contrat d'engagement, ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Les décisions du ministre de la défense en date des 7 décembre 1983 et 7 mars 1984 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.