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08/04/1987 | FRANCE | N°61301

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1987, 61301


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1984 et 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., née Célina X..., demeurant "Le Côteau", à Challes-les-eaux 73190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes, dirigées contre le centre hospitalier de Chambéry et contre le centre hospitalier régional de Grenoble, tendant à ce que ces deux centres hospitaliers soient déclarés responsables

du préjudice qu'elle a subi du fait de diverses interventions chirurg...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1984 et 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., née Célina X..., demeurant "Le Côteau", à Challes-les-eaux 73190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes, dirigées contre le centre hospitalier de Chambéry et contre le centre hospitalier régional de Grenoble, tendant à ce que ces deux centres hospitaliers soient déclarés responsables du préjudice qu'elle a subi du fait de diverses interventions chirurgicales, à ce qu'une expertise soit ordonnée et à ce que chacun des centres hospitaliers précités soient condamnés à lui verser à titre de provision une somme de 50 000 F,
2° condamne le centre hospitalier de Chambéry et le centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble à réparer l'intégralité du préjudice subi, ordonne une expertise et condamne chacun des centres hospitaliers précités à lui verser, à titre de provision, une somme de 50 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de Mme Y... et de Me Le Prado, avocat des centres hospitaliers de Grenoble et Chambéry,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... a été hospitalisée le 27 janvier 1976 au centre hospitalier de Chambéry pour y subir une opération dénommée "lymphadéno-colpo-hystérectomie" ; qu'à la suite de cette opération, elle a été atteinte de troubles de circulation à la jambe gauche et a dû subir plusieurs interventions chirurgicales à l'hôpital de la Tronche, dépendant du centre hospitalier régional de Grenoble et en clinique privée, sans que son état s'améliore sensiblement ;
Considérant que les interventions chirurgicales que la requérante a subies dans ces deux établissements hospitaliers ne constituent pas, s'agissant d'actes médicaux, des actes de soins courants ; qu'ainsi la responsabilité de ces établissements ne peut être engagée du fait de ces actes ou du traitement médical suivi à la suite de ces opérations que s'il est établi qu'une faute lourde a été commise dans le choix ou l'exécution de ces actes chirurgicaux et médicaux ;
Considérant qu'il résulte des rapports des deux expertises ordonnées en première instance, dont les conclusions sont concordantes et qui ne sont pas entachées d'erreur de nature à porter atteinte à l'exactitude de leurs conclusions, qu'en avril 1971 Mme Y... avait subi une hystérectomie subtotale puis de septembre à décembre 1975, un traitement au cobalt et une curiethérapie du petit bassin ; que l'opération du 27 janvier 196, complexe en elle-même, a été effectuée sur des tissus et organes rendus fragiles par ces interventions et traitements ; que l'atteinte accidentelle de la veine iliaque gauche lors de l'opération de dissection des tissus nécessaire à l'exécution complète de l'intervention chirurgicale pratiquée le 27 janvier 1976, qui a été immédiatement constatée et réparée, n'est pas, dans les circonstances de l'affaire, constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Chambéry et que, dans la conduite des soins post-opératoires par cet établissement, aucune faute n'est établie par l'instruction ; qu'aucune faute n'est établie à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble où Mme Y... a subi plusieurs interventions chirurgicales destinées à améliorer la vascularisation de sa jambe gauche ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Chambéry et le centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'opération subie le 27 janvier 1976 ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au centre hospitalier de Chambéry, au centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ACTES MEDICAUX - FAUTE LOURDE -Absence.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1987, n° 61301
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Moreau
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 08/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61301
Numéro NOR : CETATEXT000007730524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-08;61301 ?
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