Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1984 et 6 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE, dont le siège est ... 95500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice subi par cette dernière à la suite du décès de l'enfant qu'elle portait, pendant son transfert entre le centre hospitalier requérant et Saint-Denis,
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles et subsidiairement diminue le montant de l'indemnité allouée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil notamment son article 1154 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE et de Me Ravanel, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., enceinte de 7 mois, a été victime d'un accident de circulation le 7 novembre 1986 à Goussainville ; qu'au CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE, où elle a été immédiatement conduite, il a été constaté que l'enfant qu'elle portait était en vie ; que, faute de place dans le service de la maternité de l'hôpital, la décision a été prise de la transférer vers l'hôpital de Saint-Denis où, à son arrivée, la mort de l'enfant a été constatée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à son arrivée au CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE, Mme X... a été examinée par l'interne du service de garde, par l'interne du service de maternité et par une sage femme ; que l'intéressée ne présentait alors aucun symptôme permettant de diagnostiquer un début de rupture du placenta ou imposant une intervention chirurgicale immédiate ; que dès lors, en l'absence de lits disponibles dans le service de maternité, les médecins n'ont pas commis de faute lourde en décidant de faire transporter Mme X... à l'hôpital de Saint-Denis où elle est arrivée une demi-heure plus tard après lui avoir administré un traitement anti-spasmodique destiné à combattre les contractions utérines ; que dès lors le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à indemniser Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 ma 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de MmeLa Fortune.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE, à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.