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08/04/1987 | FRANCE | N°62239

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 08 avril 1987, 62239


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeannine Z..., demeurant ... à Amiens 80000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de Mme C... et de M. A... en qualité de représentants titulaires des locataires au conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens, ainsi que de Mme B... et de M. Y... en qualité de représentants su

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- annule cette élection ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeannine Z..., demeurant ... à Amiens 80000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de Mme C... et de M. A... en qualité de représentants titulaires des locataires au conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens, ainsi que de Mme B... et de M. Y... en qualité de représentants suppléants ;
- annule cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 1er décembre 1983, le commissaire de la République du département de la Somme a fixé au 8 mars la date du premier tour de l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens, et au 5 avril 1984 la date d'un éventuel deuxième tour ; qu'à l'issue du second tour, Mme C... et M. A... ont été proclamés élus avec respectivement 1046 et 1041 voix, devançant M. X... et Mme Z..., crédités respectivement de 839 et 785 suffrages ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article R.421-58 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux offices publics d'aménagement et de construction ; que d'autre part la protestation dirigée contre l'élection de Mme C... et de M. A... en qualité de représentants titulaires des locataires au conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens, ainsi que de Mme B... et de M. Y... en qualité de représentants suppléants, a été formée le 2 mai 1984, soit avant l'expiration du délai de droit commun de deux mois applicable pour contester la régularité des opérations électorales du 5 avril 1984 ; qu'ainsi la demande présentée devant les premiers juges était recevable ;
Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant qu'il est constant que plus de 700 enveloppes contenant des bulletins ont été postées avant la clôture du second tour mais ne sont pas parvenues à temps au bureau de vote en raison d'une grève qui avait été déclenchée une semaine auparavant et qui retardait l'acheminement du courrier ; que le bureau n'en a donc pas tenu compte lors du dépouillement ; qu'eu égard tant au nombre de votes qui n'ont pu ainsi être pris en compte, aux écarts de voix séparant le candidats en présence qu'au fait que le vote avait lieu uniquement par correspondance ainsi que le permettent les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 30 mars 1978 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire logement , cette circonstance a été, même en l'absence de manoeuvre, de nature à altérer la régularité et la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il suit de là que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé pour la désignation des représentants titulaires et suppléants des locataires au conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 juillet 1984 est annulé.

Article 2 : L'élection de Mme C... et de M. A... en qualité de représentants titulaires des locataires au conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens, ainsi que de Mme B... et de M. Y... en qualité de représentants suppléants, est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., àMme C..., à M. A..., à Mme B..., à M. Y... au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 62239
Date de la décision : 08/04/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Cas de compétence de la juridiction administrative - Divers - Etablissement public industriel et commercial - Office public d'aménagement et de construction - Election des représentants des locataires au conseil d'administration.

17-03-02-07-02, 28-08-005-01, 33-02-02, 38-04-01-02 Le juge administratif est compétent pour connaître d'une protestation dirigée contre l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration d'un office public d'aménagement et de construction.

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - CONSEILS D'ADMINISTRATION DES O - P - H - L - M - Office public d'aménagement et de construction - Elections au conseil d'administration - Conditions de vote - Vote par correspondance - Grève postale ayant retardé l'acheminement du courrier et altéré la régularité du scrutin.

28-07-02 Plus de 700 enveloppes contenant des bulletins ont été postées avant la clôture du second tour mais ne sont pas parvenues à temps au bureau de vote en raison d'une grève qui avait été déclenchée une semaine auparavant et qui retardait l'acheminement du courrier. Le bureau n'en a donc pas tenu compte lors du dépouillement. Eu égard tant au nombre de votes qui n'ont pu ainsi être pris en compte, aux écarts de voix séparant les candidats en présence, qu'au fait que le vote avait lieu uniquement par correspondance, cette circonstance a été, même en l'absence de manoeuvre, de nature à altérer la régularité et la sincérité du scrutin.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - REPARTITION ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - Compétence de la juridiction administrative - Offices publics d'aménagement et de construction [O - P - A - C - ] - Elections des représentants des locataires aux conseils d'administration.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION - Conseil d'administration - Office public d'aménagement et de construction - Elections des représentants des locataires - Compétence du juge administratif.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION - Elections des représentants des locataires au conseil d'administration d'un O - P - A - C - Compétence du juge administratif.


Références :

Arrêté du 30 mars 1978 Equipement logement
Code de la construction et de l'habitation R421-58


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 62239
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62239.19870408
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