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08/04/1987 | FRANCE | N°62310

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1987, 62310


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... PARENT, demeurant 22 rue Notre-Dame-des-Champs à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 185 000 F en réparation du préjudice subi à la suite d'opération

s chirurgicales effectuées à l'hôpital Broussais ;
2° condamne l'Administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... PARENT, demeurant 22 rue Notre-Dame-des-Champs à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 185 000 F en réparation du préjudice subi à la suite d'opérations chirurgicales effectuées à l'hôpital Broussais ;
2° condamne l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris à lui verser la somme de 185 000 F,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Roue, Villeneuve, avocat de M. Y... et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui avait été opéré le 9 décembre 1976 à l'hôpital Broussais à Paris d'une seconde récidive de hernie inguinale gauche a souffert d'une infection quelques jours après son opération ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les risques d'infection inhérents au type d'intervention chirurgicale subie par M. Y..., n'ont pas été sous-estimés et que l'infection a fait l'objet d'un traitement médical adapté ; qu'il résulte également du rapport d'expertise, dont les appréciations ne sont pas démenties par les pièces du dossier que, compte tenu de l'état du patient et en particulier du caractère limité de l'infection subsistant après ce traitement médical, les médecins de l'hôpital Broussais n'ont pas commis une faute lourde en prenant la décision de faire sortir l'intéressé de l'hôpital le 3 janvier 1977, pour le faire admettre en convalescence dans une clinique médicale où les soins appropriés ont pu lui être donnés ;
Considérant que durant un second séjour à l'hôpital Broussais, provoqué par la nécessité de procéder le 31 mai 1977 à une nouvelle cure chirurgicale de la hernie gauche, M. Y... fut victime le 14 juin 1977 d'un accident hémorragique alors qu'un médecin effectuait un nettoyage de la plaie et qu'une seconde hémorragie survînt le 23 juin 1977 alors qu'il était procédé à l'ablation de fausses membranes et de tissus nécrosés au niveau de la plaie opératoire ; que si M. Y... impute ces accidents à des maladresses, il ressort des conclusions du rapport des experts que les actes dont s'agit ont été accomplis pour des raisons d'impérieuse nécessité, par un médecin et selon les règles de l'art et que les blessures occasionnées à l'artère iliaque ne peuvent être regardées comme les conséquences d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité du service hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ACTES MEDICAUX - FAUTE LOURDE -Absence - Actes accomplis pour des raisons d'impérieuse nécessité et selon les règles de l'art.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1987, n° 62310
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 08/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62310
Numéro NOR : CETATEXT000007724565 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-08;62310 ?
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