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08/04/1987 | FRANCE | N°63482

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 avril 1987, 63482


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1984 et 13 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul Y..., manadier, demeurant au Mas d'Assac, route de Fourques à Beaucaire 30300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Rémy-de-Provence et le comité des fêtes de cette ville soient déclarés responsables de l'accident dont a été victime Mme X... lors de l

'Abrivado organisé le 24 septembre 1978 et le garantissent des condamn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1984 et 13 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul Y..., manadier, demeurant au Mas d'Assac, route de Fourques à Beaucaire 30300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Rémy-de-Provence et le comité des fêtes de cette ville soient déclarés responsables de l'accident dont a été victime Mme X... lors de l'Abrivado organisé le 24 septembre 1978 et le garantissent des condamnations mises à sa charge par les tribunaux judiciaires ;
2° condamne la commune de Saint-Rémy-de-Provence à relever M. Y... des condamnations mises à sa charge par l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 7 janvier 1982 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 2 octobre 1980, soit 45 000 F au profit de Mme X... et 8 623,88 F à la caisse primaire régionale de Provence, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Defrenois, avocat de M. Paul Y... et de Me Odent, avocat de la commune de Saint-Rémy-de-Provence,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Saint-Rémy-de-Provence :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maire de la commune de Saint-Rémy-les-Provence a, en temps utile et de façon convenable, réglementé les modalités de déroulement de l"abrivado" du 24 septembre 1978 au cours de laquelle Mme X..., bien que ne participant pas directement au jeu, fut blessée alors qu'elle se trouvait sur le parcours de l"abrivado", et disposé les forces de police et les protections nécessaires sur le parcours suivi par les taureaux ; que la commune n'ayant ainsi commis aucune faute, M. Y..., manadier, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à le garantir des condamnations mises à sa charge par les tribunaux judiciaires ;
Sur les conclusions dirigées contre le comité des fêtes de Saint-Rémy-de-Provence :
Considérant que le tribunal administratif de Marseille, saisi de conclusions dirigées contre le comité des fêtes de Saint-Rémy-de-Provence les a transmises au tribunal des conflits, par le jugement attaqué, pour qu'il soit statué sur la juridiction compétente pour en connaître ; que dès lors les conclusions de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne le comité des fêtes solidairement avec la commune de Saint-Rémy-de-Provence sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Saint-Rémy-de-Provence, au comité des fêtes de Rémy-de-Provence et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 63482
Date de la décision : 08/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX -Police de la sécurité - Organisation d'un lacher de taureaux traditionnel - Absence de faute de la commune - Action en garantie du manadier - Rejet.


Références :

Rappr. Tribunal des conflits, 1985-04-22, Laurent, 02368


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 63482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63482.19870408
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