Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1984 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Paul X..., ingénieur en chef des ponts et chaussées, demeurant ... Loire-Atlantique ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 15 octobre 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 1985, et tendant à l'annulation de :
1° l'arrêté en date du 7 juin 1984 par lequel le ministre de l'urbanisme et du logement a nommé M. Gilles Y... chef du service régional de l'équipement des pays de la Loire ;
2° l'arrêté en date du 5 juillet 1984 par lequel le ministre de l'urbanisme et du logement a réintégré le requérant dans son corps d'origine et l'a affecté à l'inspection générale de l'équipement et de l'environnement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 octobre 1970 modifié par le décret du 16 novembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation des arrêtés attaqués, le requérant soutient que le ministre de l'urbanisme et de l'environnement ne pouvait légalement nommer M. Y..., par son arrêté du 7 juin 1984, chef du service régional de l'équipement des pays de Loire, dès lors que cet emploi, qu'il occupait lui-même, n'était pas vacant avant l'intervention de l'arrêté du 5 juillet 1984 réglant sa propre situation administrative ; qu'il résulte des mentions des deux arrêtés susindiqués que leur entrée en vigueur était fixée au 1er septembre 1984 ;
Considérant qu'ainsi le poste occupé par M. X... étant devenu vacant le 1er septembre 1984, le moyen susanalysé manque en fait ; que, dès lors, la requête ne peut être accueillie ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.