La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1987 | FRANCE | N°63669

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 avril 1987, 63669


Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1984 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Paul X..., ingénieur en chef des ponts et chaussées, demeurant ... Loire-Atlantique ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 15 octobre 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 1985, et tendant à l'

annulation de :
1° l'arrêté en date du 7 juin 1984 par lequel l...

Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1984 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Paul X..., ingénieur en chef des ponts et chaussées, demeurant ... Loire-Atlantique ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 15 octobre 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 1985, et tendant à l'annulation de :
1° l'arrêté en date du 7 juin 1984 par lequel le ministre de l'urbanisme et du logement a nommé M. Gilles Y... chef du service régional de l'équipement des pays de la Loire ;
2° l'arrêté en date du 5 juillet 1984 par lequel le ministre de l'urbanisme et du logement a réintégré le requérant dans son corps d'origine et l'a affecté à l'inspection générale de l'équipement et de l'environnement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 octobre 1970 modifié par le décret du 16 novembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation des arrêtés attaqués, le requérant soutient que le ministre de l'urbanisme et de l'environnement ne pouvait légalement nommer M. Y..., par son arrêté du 7 juin 1984, chef du service régional de l'équipement des pays de Loire, dès lors que cet emploi, qu'il occupait lui-même, n'était pas vacant avant l'intervention de l'arrêté du 5 juillet 1984 réglant sa propre situation administrative ; qu'il résulte des mentions des deux arrêtés susindiqués que leur entrée en vigueur était fixée au 1er septembre 1984 ;
Considérant qu'ainsi le poste occupé par M. X... étant devenu vacant le 1er septembre 1984, le moyen susanalysé manque en fait ; que, dès lors, la requête ne peut être accueillie ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 63669
Date de la décision : 08/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - Arrêtés ministériels - Nomination et réintégration de deux fonctionnaires - Notion d'emploi vacant.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION - Réintégration d'un fonctionnaire dans son corps d'origine - Date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel - Emploi vacant.


Références :

Arrêtés ministériels du 07 juin 1984, 1984-07-05 Urbanisme et Logement décisions attaquées confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 63669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63669.19870408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award