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08/04/1987 | FRANCE | N°66572

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 avril 1987, 66572


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Le Perreux-sur-Marne 94170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande visant au versement, par l'Etat, d'une part, d'une somme de 86 162,15 F au titre des pertes de salaires pour les années scolaires 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, d'autre part, d'une somme 100 000 F au titre du préjud

ice moral, en réparation des conséquences dommageables résulta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Le Perreux-sur-Marne 94170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande visant au versement, par l'Etat, d'une part, d'une somme de 86 162,15 F au titre des pertes de salaires pour les années scolaires 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, d'autre part, d'une somme 100 000 F au titre du préjudice moral, en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui du refus du ministre de l'éducation nationale de lui décerner le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré CAPES ;
- condamne l'Etat à lui verser, majorées des intérêts de droit, les sommes de 86 162,15 F pour pertes de salaire au cours des années scolaires 1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979 et de 100 000 F au titre du préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 50-386 du 1er avril 1950 modifié par le décret n° 52-91 du 17 janvier 1952 ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1952 modifié du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y... Jean,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté, en date du 24 juin 1976, le ministre de l'éducation nationale a déclaré M. Jean Y... définitivement refusé au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public C.A.P.E.S. de sciences physiques ; que, par une décision du 20 mars 1981, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêté par le motif que le jury de ce concours était irrégulièrement présidé par un inspecteur pédagogique régional alors que l'article 11 de l'arrêté du 22 janvier 1952 imposait que la présidence fut assurée par un inspecteur général de l'instruction publique ; que l'irrégularité ainsi commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Mais considérant qu'il ne résulte pas du dossier et que M. Y... n'établit d'ailleurs pas qu'il ait été, de ce fait privé d'une chance sérieuse de réussir audit concours auquel il ne s'est d'ailleurs pas représenté ; que le préjudice allégué par l'intéressé n'étant pas ainsi établi, M. Jean Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en indemnité ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Jean Y... est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. Jean Y....


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