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08/04/1987 | FRANCE | N°68406

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 avril 1987, 68406


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 1985 et 4 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux, présentés par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir les décisions du 24 octobre 1983 du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande de titularisation dans le corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques, de gestions et des disciplines littéraires et des

sciences humaines de MM. Alain Y..., Paul E..., Serge F..., Louis ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 1985 et 4 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux, présentés par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir les décisions du 24 octobre 1983 du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande de titularisation dans le corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques, de gestions et des disciplines littéraires et des sciences humaines de MM. Alain Y..., Paul E..., Serge F..., Louis NGUYEN DINH Z..., Denis H..., Jean-Pierre I..., et de Mmes Christiane ALBERT, Marie-Reine B..., Colette C..., Luce G... et Maryse J..., assistants non titulaires du ministère de la Coopération en fonctions à l'Université de Bangui Rép. Centrafricaine ,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de M. Michel M... :

Considérant que M. Michel M... n'exerce pas les fonctions d'assistant non titulaire dans un établissement d'enseignement supérieur ; que par suite il est sans intérêt et, dès lors, sans qualité pour intervenir dans l'instance ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret 83-287 du 8 avril 1983, portant statut du corps des assistants des disciplines juridiques politiques économiques et de gestion et des assistants des disciplines littéraires et de sciences humaines : "Les assistants régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale, et figurant sur une liste dressée par celui-ci" ; que selon l'article 11 dudit décret, pour la constitution initiale du corps des assistants, il est fait appel, sur demande des intéressés, aux assistants non titulaires en fonction à la date de la publication du décret ; que le décret désigne par là les assistants non titulaires en fonction dans les universités et autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche, relevant du ministre de l'éducation nationale et régis jusqu'alors par le titre II du décret du 6 octobre 1982 dont le décret du 8 avril 1983, en son article 12, prononce l'abrogation ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 8 alinéa 2 de a loi du 13 juillet 1972, relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers prescrit que les services accomplis en coopération par les agents visés par ladite loi sont assimilés aux services accomplis en France par les agents non titulaires et non permanents, notamment en ce qui concerne la nomination et la titularisation en qualité de fonctionnaires de l'Etat, lesdites dispositions n'imposaient pas au gouvernement de recourir pour la constitution initiale du corps créé par le décret du 8 avril 1983 à des assistants qui n'avaient pas exercé leurs fonctions dans les universités ou les établissements d'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi, les assistants non titulaires servant en coopération ne tenaient du décret du 8 avril 1983, qui n'est sur ce point entaché ni d'une violation de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1972, ni d'une méconnaissance du principe d'égalité, aucun droit à être recrutés lors de la constitution initiale du corps des assistants titulaires régis par ce décret ;

Considérant, enfin, que les assistants non titulaires mis à la disposition de la République Centrafricaine ne tenaient ni de l'accord-cadre en matière d'enseignement supérieur conclu le 15 mai 1971 par la République Française et la République Centrafricaine et de ses quatre conventions annexes et publié par le décret n° 72-751 du 2 août 1972 ni d'aucun autre accord publié le droit de bénéficier des mesures de titularisation prévues par le décret du 8 avril 1983 au bénéfice des assistants non titulaires en fonctions dans les établissements relevant du ministre français de l'éducation nationale ; que les conventions conclues entre l'Université de Bangui et des universités françaises ont un objet exclusivement pédagogique et ne sauraient comporter des dispositions à caractère statutaire dont les personnels servant en coopération pourraient se prévaloir à l'égard des autorités nationales ;
Considérant qu'il résulte du dossier qu'à la date de la publication du décret du 8 avril 1983 susvisé MM. Serge F... et Denis H... exerçaient les fonctions d'assistant à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature de Bangui Rép. Centrafricaine ; que Mmes Christiane ALBERT, Marie-Reine B..., Colette C..., Luce D... et Maryse L..., et MM. Alain Y..., Paul E..., Jean-Louis NGUYEN DINH Z... et Jean-Pierre I... exerçaient les fonctions d'assistant à l'Université de Bangui Rép. Centrafricaine ; qu'ils n'étaient pas ainsi en fonctions dans un établissement relevant du ministre de l'éducation nationale ; que par suite ils ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 11 du décret du 8 avril 1983 relatives à la constitution initiale du corps des assistants ; que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce moyen pour annuler la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant leur demande de titularisation ;

Considérant que le fait pour M. E... d'avoir exercé les fonctions d'assistant non titulaire de droit public à l'Université de Paris I au cours de l'année universitaire 1973/1974, à le supposer établi, ne saurait lui conférer le bénéfice du droit à titularisation qui est ouvert aux seuls assistants non titulaires qui étaient en service dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale à la date de la publication du décret du 8 avril 1983 ;
Considérant que Mme Colette C..., professeur agrégée d'histoire servant en coopération, ne tenait des dispositions de l'article 14 du décret n° 53-309 du 14 février 1959 relatives à la situation du fonctionnaire détaché aucun droit à être définitivement intégrée, sur sa demande, dans le corps des assistants créé par le décret précité du 8 avril 1983 ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale étant tenu de refuser les demandes de titularisation dont il était saisi, les autres moyens exposés dans la demande présentée devant le tribunal administratif sont dès lors en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions par lesquelles il a refusé la titularisation de Mmes X..., B..., C..., GERMAIN-KEITA et RONTABOUL-RAYNAL, et de MM. F..., H..., Y..., E..., NGUYEN DINH Z... et I... ;
Article ler : L'intervention de M. M... n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 1983 est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées par Mmes Christiane X..., Reine B..., Colette C..., Luce D... et Maryse K... et MM. Alain Y..., Paul E..., Serge F..., Louis NGUYEN DINH Z..., Denis H..., Jean-Pierre I... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mmes A..., Marie-Reine B..., Colette C..., Luce D... et Maryse K..., à MM. Alain Y..., Paul E..., Serge F..., Louis NGUYEN DINH Z..., Denis H..., Jean-Pierre I... et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 68406
Date de la décision : 08/04/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES ASSISTANTS NON TITULAIRES [1] Recrutement des assistants non titulaires - Condition de nationalité - Absence - [11] - RJ1 Exclusion de personnels servant en coopération - n'ayant pas exercé leurs fonctions dans les universités ou les établissements d'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'éducation nationale - Légalité [1] - [12] - RJ2 Absence de droits acquis au bénéfice de l'intégration du fait de conventions franco-centrafricaines [2] - [2] Constitution d'un nouveau corps d'assistants - [21] - RJ1 Exclusion des personnels servant en coopération - Légalité [1] - [22] - RJ2 Absence de droits acquis au bénéfice de l'intégration du fait de conventions franco-centrafricaines [2].

30-02-05-01-06-01-05[11], 30-02-05-01-06-01-05[21] Si l'article 8 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1972, relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers prescrit que les services accomplis en coopération par les agents visés par ladite loi sont assimilés aux services accomplis en France par les agents non titulaires et non permanents, notamment en ce qui concerne la nomination et la titularisation en qualité de fonctionnaires de l'Etat, lesdites dispositions n'imposaient pas au Gouvernement de recourir pour la constitution initiale du corps créé par le décret du 8 avril 1983 à des assistants qui n'avaient pas exercé leurs fonctions dans les universités ou les établissements d'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'éducation nationale. Ainsi, les assistants non titulaires servant en coopération ne tenaient du décret du 8 avril 1983, qui n'est sur ce point entaché ni d'une violation de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1972, ni d'une méconnaissance du principe d'égalité, aucun droit à être recrutés lors de la constitution initiale du corps des assistants titulaires régis par ce décret.

30-02-05-01-06-01-05[12], 30-02-05-01-06-01-05[22] Les assistants non titulaires mis à la disposition de la République Centrafricaine ne tenaient ni de l'accord-cadre en matière d'enseignement supérieur conclu le 15 mai 1971 par la République Française et la République Centrafricaine et de ses quatre conventions annexes, publiées par le décret n° 72-751 du 2 août 1972, ni d'aucun autre accord publié le droit de bénéficier des mesures de titularisation prévues par le décret du 8 avril 1983 au bénéfice des assistants non titulaires en fonctions dans les établissements relevant du ministre français de l'éducation nationale. Les conventions conclues entre l'Université de Bangui et des universités françaises ont un objet exclusivement pédagogique et ne sauraient comporter des dispositions à caractère statutaire dont les personnels servant en coopération pourraient se prévaloir à l'égard des autorités nationales.


Références :

Accord-cadre du 15 mai 1971 France République centrafricaine
Décret 59-309 du 14 février 1959 art. 14
Décret 72-751 du 02 août 1972
Décret 82-862 du 06 octobre 1982 titre II
Décret 83-287 du 08 avril 1983 art. 1, art. 11, art. 12
Loi 72-659 du 13 juillet 1972 art. 8 al. 2

1.

Cf. 1986-10-03, Mme Mercillon T. p. 550 ;

1986-11-07, Ministre de l'éducation nationale c/ Lajoie, T. p. 550 2.

Cf. décisions du même jour, Ministre de l'éducation nationale c/ Magnaut, n° 69253 ;

Ministre de l'éducation nationale c/ Roux n° 73429 ;

Ministre de l'éducation nationale c/ Gaudy n° 70995


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 68406
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Savy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68406.19870408
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