Vu la requête enregistrée le 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. SARP INDUSTRIES, dont le siège social est à Limay Yvelines , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1984 du tribunal administratif de Versailles notifié le 14 mars 1985 la condamnant à payer une amende de 3 000 F et une somme de 2 960 F au titre d'une contravention de grande voirie,
2° la relaxe des fins des poursuites engagées sur le fondement d'un procès-verbal dressé le 6 janvier 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Consolo, avocat de la S.A. "SARP INDUSTRIES",
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du procès-verbal :
Considérant, d'une part que le procès-verbal du 6 janvier 1983 dressé contre la Société "SARP INDUSTRIES" a été établi par deux agents du service de la navigation de la Seine et signé par eux ; que dès lors et par application de l'article 42 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ce procès-verbal était dispensé de la formalité de l'affirmation ; que le moyen selon lequel le procès-verbal serait irrégulier doit ainsi être rejeté ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le procès-verbal n'ait pas été dressé en présence du contrevenant n'est pas de nature à en entacher la régularité ;
Sur l'infraction constatée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'égout de l'usine de la Société "SARP INDUSTRIES", sise à Limay, en bordure de Seine, a déversé le 6 janvier 1983 dans la Seine des résidus composés de métaux et d'hydrocarbures ; que ce déversement constituait une infraction aux dispositions de l'article 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure aux termes duquel "il est interdit... de jeter dans le lit des rivières et canaux navigables ou sur leurs bords des matières insalubres" ; que si la Société "SARP INDUSTRIES" allègue que ces déversements ont pu provenir d'une autre origine que des effluents de son usine, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée pour la contravention de grande voirie qu'elle a commise ;
Article 1er : La requête susvisée de la Société "SARP INDUSTRIES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société "SARP INDUSTRIES" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.