Vu le recours enregistré le 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande de titularisation présentée le 9 novembre 1983 par M. Y... Magnant, 9 avenue du Dauphiné à la Rochelle X... en application du décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, et notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret 83-287 du 8 avril 1983, portant statut des corps des assistants des disciplines juridiques politiques et de gestion et des assistants des disciplines littéraires et de sciences humaines : "Les assistants régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale, et figurant sur une liste dressée par celui-ci" ; que selon l'article 11 dudit décret, pour la constitution initiale du corps des assistants, il est fait appel, sur demande des intéressés, aux assistants non titulaires en fonction à la date de la publication du décret ; que le décret désigne par là les assistants non titulaires en fonction dans les universités et autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche, relevant du ministre de l'éducation nationale et régis jusqu'alors par le titre II du décret du 6 octobre 1982 dont le décret du 8 avril 1983, en son article 12, prononce l'abrogation ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 8 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1972, relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers prescrit que les services accomplis en coopération par les agents visés par ladite loi sont assimilés aux services accomplis en France par les agents non titulaires et non permanents, notamment en ce qui concerne la nomination et la titularisation en qualité de fonctionnaires de l'Etat, lesdites dispositions n'imposaient pas au gouvernement de recourir pour la constitution initiale du corps créé par le décret du 8 avril 1983 à des assistants qui n'avaient pas exercé leurs fonctions dans les universités ou les établissements d'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi, les assistants non titulaires servant en coopération ne tenaient du décret du 8 avril 1983, qui n'est sur ce point entaché ni d'une violation de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1972, ni d'une méconnaissance du principe d'égalité, aucun droit à être recrutés lors de la constitution initiale du corps des assistants titulaires régis par ce décret ;
Considérant que M. Y... Magnant, après avoir exercé les fonctions d'assistant non titulaire de droit public à l'université de Poitiers du 1er octobre 1969 au 30 septembre 1971, a été mis à compter du 1er octobre 1973 à la disposition du gouvernement de la République du Tchad pour exercer les fonctions d'assistant de droit public à l'université du Tchad ; qu'étant en service à l'université du Tchad à la date de publication du décret du 8 avril 1983 susvisé, il n'était pas en fonction dans un établissement relevant du ministre de l'éducation nationale ; que, par suite, il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 11 du décret du 8 avril 1983 relatives à la constitution initiale du corps des assistants ; que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce moyen pour annuler la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de titularisation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens exposés dans la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Considérant que le fait pour M. Z... d'avoir exercé les fonctions d'assistant non titulaire de droit public du 1er octobre 1969 au 30 septembre 1971, dans un établissement relevant du ministre de l'éducation nationale ne saurait lui conférer le bénéfice du droit à titularisation qui est ouvert aux seuls assistants non titulaires qui étaient en service dans lesdits établissements à la date de publication du décret du 8 avril 1983 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé la titularisation de M. Z... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.