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08/04/1987 | FRANCE | N°69830

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 avril 1987, 69830


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 juin 1985 et le 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Marseille 13000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 4 mars 1985 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé une décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 1984 lui accordant l'autorisation de poursuivre, jusqu'au 30 octobre 1985, l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste au sein d'u

ne société civile professionnelle dénommée "SOS dentistes" ;
- ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 juin 1985 et le 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Marseille 13000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 4 mars 1985 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé une décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 1984 lui accordant l'autorisation de poursuivre, jusqu'au 30 octobre 1985, l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste au sein d'une société civile professionnelle dénommée "SOS dentistes" ;
- ordonne, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, qu'il sera sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 16 juillet 1975 portant code de déontologie des chirurgiens dentistes ; ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de M. X... et de Me Royer, avocat de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 du décret du 22 juillet 1967 susvisé portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "Toute décision prise par un conseil départemental en vertu des dispositions du présent code peut être réformée ou annulée par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés" et qu'aux termes de l'article 67 dudit décret : "l'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le présent code est interdit" ;
Considérant en premier lieu que le conseil national n'a pas entaché sa décision, qui n'a pas un caractère juridictionnel, d'une insuffisante motivation en se bornant à relever qu'il n'appartenait pas au conseil départemental de prendre une décision dérogeant aux dispositions de l'article 67 du code de déontologie ;
Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne disposait, à la date de l'autorisation, d'aucune installation fixe de dentisterie et entendait exclusivement donner des soins dentaires d'urgence à domicile ; que ni les dispositions susrappelées de l'article 67 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ni aucune disposition du code de la santé publique n'habilitaient le conseil départemental de l'ordre des Bouches-du-Rhône à autoriser le requérant à exercer l'art dentaire dans des conditions contraires auxdites dispositions de l'article 67 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mars 1985 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé l'autorisation que lui avait accordée le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - Exercice de l'art dentaire sans installation fixe de dentisterie - Violation du code de déontologie [art. 67 du décret du 22 juillet 1967].


Références :

Décision du 04 mars 1985 conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes décision attaquée confirmation
Décret 67-671 du 22 juillet 1967 art. 67, art. 77


Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1987, n° 69830
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 08/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69830
Numéro NOR : CETATEXT000007724753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-08;69830 ?
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