Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 juin 1985 et le 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Marseille 13000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 4 mars 1985 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé une décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 1984 lui accordant l'autorisation de poursuivre, jusqu'au 30 octobre 1985, l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste au sein d'une société civile professionnelle dénommée "SOS dentistes" ;
- ordonne, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, qu'il sera sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 16 juillet 1975 portant code de déontologie des chirurgiens dentistes ; ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de M. X... et de Me Royer, avocat de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 77 du décret du 22 juillet 1967 susvisé portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "Toute décision prise par un conseil départemental en vertu des dispositions du présent code peut être réformée ou annulée par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés" et qu'aux termes de l'article 67 dudit décret : "l'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le présent code est interdit" ;
Considérant en premier lieu que le conseil national n'a pas entaché sa décision, qui n'a pas un caractère juridictionnel, d'une insuffisante motivation en se bornant à relever qu'il n'appartenait pas au conseil départemental de prendre une décision dérogeant aux dispositions de l'article 67 du code de déontologie ;
Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne disposait, à la date de l'autorisation, d'aucune installation fixe de dentisterie et entendait exclusivement donner des soins dentaires d'urgence à domicile ; que ni les dispositions susrappelées de l'article 67 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ni aucune disposition du code de la santé publique n'habilitaient le conseil départemental de l'ordre des Bouches-du-Rhône à autoriser le requérant à exercer l'art dentaire dans des conditions contraires auxdites dispositions de l'article 67 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mars 1985 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé l'autorisation que lui avait accordée le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.