Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1985 et 8 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS PANAGET-HERFRAY, dont le siège social est à Bourgbarre, Ille-et-Vilaine , représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Joseph X..., la décision en date du 5 juin 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Ille-et-Vilaine a autorisé la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS PANAGET-HERFRAY à le licencier pour cause économique,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
3° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. Joseph X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la SOCIETE PANAGET-HERFRAY,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société Anonyme des Etablissements PANAGET-HERFRAY, qui connaissait des difficultés économiques, a été conduite à redistribuer entre les collaborateurs de M. X..., directeur commercial, les tâches que celui-ci assumait et à supprimer le poste de directeur commercial ; que la société a proposé à deux reprises à M. X... de lui confier la fonction de représentant ; que M. X... ayant refusé ces propositions, la société a procédé à son licenciement ;
Considérant que la circonstance que la société ait embauché le 24 mai 1984, une semaine après avoir demandé l'autorisation de licencier M. X..., un attaché de direction dont les attributions et la rémunération étaient différentes de celles qui caractérisaient le poste de directeur commercial ne suffit pas à établir que la demande d'autorisation de licenciement de M. X... n'avait pas un motif économique ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'absence de motif économique pour annuler la décision du 5 juin 1984 de l'inspecteur du travail ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Joseph X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que le moyen tiré de ce que certaines procédures du code du travail n'auraient pas été respectées n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en n'usant pas de la faculté qui lui est offerte de prendre en compte un motif d'intérêt général pour refuer d'autoriser le licenciement de M. X..., l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Anonyme des Etablissements PANAGET-HERFRAY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 5 juin 1984 par laquelle l'inspecteur du travail d'Ille et Vilaine l'a autorisée à licencier M. Joseph X... et que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes soit rejetée ;
Article ler : Le jugement du 30 avril 1985 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Joseph X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme des Etablissements PANAGET-HERFRAY, à M. Joseph X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.