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08/04/1987 | FRANCE | N°73429

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 avril 1987, 73429


Vu le recours enregistré le 13 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, CHARGE DES UNIVERSITES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 1983 du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande de titularisation dans le corps des assistants des disciplines juridiques de M. Jean-Charles Y..., assistant non titulaire du ministère de la

coopération en fonctions à la faculté de droit et des scienc...

Vu le recours enregistré le 13 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, CHARGE DES UNIVERSITES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 1983 du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande de titularisation dans le corps des assistants des disciplines juridiques de M. Jean-Charles Y..., assistant non titulaire du ministère de la coopération en fonctions à la faculté de droit et des sciences économiques de Bangui République Centrafricaine ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret 83-287 du 8 avril 1983, portant statut des corps des assistants des disciplines juridiques politiques et de gestion et des assistants des disciplines littéraires et de sciences humaines : "Les assistants régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale, et figurant sur une liste dressée par celui-ci" ; que selon l'article 11 dudit décret, pour la constitution initiale du corps des assistants, il est fait appel, sur demande des intéressés, aux assistants non titulaires en fonction à la date de la publication du décret ; que le décret désigne par là les assistants non titulaires en fonction dans les universités et autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche, relevant du ministre de l'éducation nationale et régis jusqu'alors par le titre II du décret du 6 octobre 1982 dont le décret du 8 avril 1983, en son article 12, prononce l'abrogation ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 8 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1972, relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers prescrit que les services accomplis en coopération par les agents visés par ladite loi sont assimilés aux services accomplis en France par les agents non titulaires et non permanents, notamment en ce qui concerne la nomination et la titularisation en qualité de fonctionnaires de l'Etat, lesdites dispositions n'imposaient pas au gouvernement de recourir pour la constitution initiale du corps créé par le décret du 8 avril 1983 à des assistants qui n'avaient pas exercé leurs fonctions dans les universités ou les établissements d'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi, les assistants non titulaires servant en coopération ne tenaient du décret du 8 avril 1983, qui n'est sur ce point entaché ni d'une violation de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1972, ni d'une méconnaissance du principe d'égalité, aucun droit à être recrutés lors de la constitution initiale du corps des assistants titulaires régis par ce décret ;

Considérant que M. Jean-Charles Y... exerçait à la date de la publication du décret du 8 avril 1983 susvisé les fonctions d'assistant non titulaire de droit public à la faculté de droit et des sciences économiques de Bangui République Centrafricaine ; qu'il n'était pas ainsi en fonction dans un établissement relevant du ministre de l'éducation nationale ; que par suite il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 11 dudit décret relatives à la constitution initiale du corps des assistants ; que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce moyen pour annuler la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 24 octobre 1983 rejetant sa demande de titularisation ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale étant tenu de refuser la demande de titularisation dont il était saisi, les autres moyens exposés dans la demande présentée devant le tribunal administratif sont, dès lors et en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 octobre 1983 par laquelle il a refusé la titularisation de M. Jean-Charles Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Charles Y... devantle tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Constitution d'un nouveau corps d'assistants - Exclusion des personnels servant en coopération du bénéfice de l'intégration de ce corps - Légalité.


Références :

Décision ministérielle du 24 octobre 1983 Education nationale décision attaquée confirmation
Décret 82-862 du 06 octobre 1982
Décret 83-287 du 08 avril 1983 art. 1, art. 11, art. 12
Loi 72-659 du 13 juillet 1972 art. 8 al. 2

Cf. décision du même jour, Ministre de l'éducation nationale c/ Ghanessi, 68406


Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1987, n° 73429
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 08/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73429
Numéro NOR : CETATEXT000007726368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-08;73429 ?
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