Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 avril 1985, notifié le 17 septembre 1985, lui infligeant une amende de 2 000 F, pour contravention de grande voirie, avec injonction de faire enlever dans les huit jours le bateau stationné sur la Seine à Conflans-Sainte-Honorine ;
2° le relaxe des poursuites en contravention de grande voirie engagées contre lui,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué a condamné M. X..., sur le fondement de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour avoir laissé stationner sans autorisation à Conflans-Sainte-Honorine un bateau appartenant à la société "METRO-CARAIBES" dont il était le gérant ;
Considérant qu'à supposer que ce bateau n'ait pas été abandonné et n'était pas vétuste, comme l'a relevé le tribunal administratif au vu du procès-verbal, le requérant ne conteste pas qu'il ait stationné sans autorisation ; que ce seul fait, bien que le bateau se trouvât en attente de réparation par un chantier, suffit à caractériser l'infraction prévue et réprimée par l'article 29 mentionné ci-dessus ; que, par ailleurs, M. X..., en sa qualité de gérant de la société propriétaire, disposait des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour libérer le domaine public fluvial ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer une amende de 2 000 F et à procéder à l'enlèvement du bateau ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.