Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. ARMIJO Y..., demeurant ... à Nîmes 30000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 4 février 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 avril 1984 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Gustavo Adolfo X...
Y...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en estimant "que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier, les témoignages des ressortissants chiliens ne sont pas suffisants pour établir la réalité de l'arrestation dont le requérant affirme avoir été l'objet ; que de surcroît ses explications concernant l'aller-retour qu'il a effectué entre le Chili et la France n'ont pas convaincu la commission", la commission de recours des réfugiés a porté sur les faits et sur la valeur probante des justifications apportées par le requérant devant elle une appréciation qui ne peut être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ARMIJO Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 4 février 1986 qui est suffisamment motivée ;
Article ler : La requête de M. ARMIJO Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ARMIJO Y... et au ministre des affaires étrangères.