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08/04/1987 | FRANCE | N°77750

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 avril 1987, 77750


Vu la requête enregistrée le 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 27 février 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 9 avril 1981 par lesquelles le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé la valeur d'indemnisation des biens dont il était copropriétaire indivis en Algérie,
2° réforme

ces décisions du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisa...

Vu la requête enregistrée le 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 27 février 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 9 avril 1981 par lesquelles le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé la valeur d'indemnisation des biens dont il était copropriétaire indivis en Algérie,
2° réforme ces décisions du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 9 avril 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 17 alinéa 2 de la loi du 15 juillet 1970, la valeur d'indemnisation des biens agricoles est établie forfaitairement "à partir des barêmes fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction de la situation des terres, de leur aménagement et des natures de culture ou d'activités" ; que pour l'application de cette disposition, l'article 5 du décret du 5 août 1970, relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, prévoit que "la nature des cultures ou activités et la répartition des superficies entre ces cultures ou activités sont justifiées par tous documents administratifs, par les déclarations d'emblavure ou de récolte, par les inventaires contradictoires éventuellement donnés lors de la dépossession, ou par tout autre document produit par un établissement de crédit l'ayant reçu à une époque antérieure à la dépossession" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel X... n'a pu justifier, par la production de l'un des documents énumérés à l'article 5 du décret du 5 août 1970, de la répartition entre les différentes natures de culture de l'ensemble de la superficie des terrains dont il demande l'indemnisation ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à contester la répartition entre les différentes natures de culture retenues par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sur la base des renseignements fournis par l'enquête effectuée sur place en Algérie à laquelle elle a procédé pour combler cette lacune du dossier et dont aucune disposition n'imposait qu'elle présentait un caractère contradictoire ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 27 février 1986, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la superficie des parcelles agricoles indemnisées sur la base des barêmes afférents aux cultures irriguées par installations individuelles soit portée de 59 hectares 50 à 88 hectares 77 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 77750
Date de la décision : 08/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE L'INDEMNITE -Biens agricoles en Algérie - Parcelle supportant différentes natures de cultures justifiant chacune une indemnisation - Contestation de la valeur d'indemnisation.


Références :

Décision du 09 avril 1981 Directeur général ANIFOM décision attaquée confirmation
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 17 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 77750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77750.19870408
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