La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1987 | FRANCE | N°77784

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 avril 1987, 77784


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 6 février 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 janvier 1978 du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer fixant la valeur d'indemnisation des biens dont il était propriétaire en Algérie ;
2° le renvoie devant l'a

gence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour que so...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 6 février 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 janvier 1978 du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer fixant la valeur d'indemnisation des biens dont il était propriétaire en Algérie ;
2° le renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour que soit fixée la valeur d'indemnisation d'un fonds de commerce de café-bar et des parts qu'il détenait dans la "société urbaine immobilière de la Méditerranée" ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 : "les demandes d'indemnisation doivent être déposées sous peine de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessus" ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, ce délai de forclusion a été reporté au 30 juin 1972 ;
Considérant que le même article 32 dispose : "un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de dépôt des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers" ; que l'article 4 du décret du 30 octobre 1970 intervenu sur le fondement de cette disposition législative prescrit que : "la demande énumère les biens ouvrant droit à indemnisation au bénéfice du demandeur. Elle comporte, pour chacun de ces biens, les éléments d'identification et les renseignements prévus tant par le titre II de la loi que par les décrets pris pour l'application de ce titre" ;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que M. X... a présenté dans les formes requises par l'article 4 du décret susmentionné du 30 octobre 1970 une demande tendant à l'indemnisation d'un fonds de commerce de café-bar situé à Bône et de parts d'associé dans la "société urbaine immobilière de la Méditerranée", avant la date limite du 30 juin 1972 ; que le requérant ne saurait utilement invoquer l'état des biens abandonnés qu'il a adressé le 10 octobre 1962 au secrétaire d'Etat aux rapatriés et qui ne saurait se substituer à la demande visée par l'article 4 précité du décret du 30 octobre 1970 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de la décision du 6 février 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens a reeté sa demande tendant à l'indemnisation d'un fonds de commerce de café-bar situé à Bône Algérie et de parts d'associé dans la "société urbaine immobilière de la Méditerranée" ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 77784
Date de la décision : 08/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - BIENS INDEMNISABLES -Demande d'indemnisation - Conditions de forme non remplies [article 4 du décret du 30 octobre 1970].


Références :

. Loi 72-650 du 11 juillet 1972 art. 25
Décision du 18 janvier 1978 Directeur général ANIFOM décision attaquée confirmation
Décret 70-1010 du 30 octobre 1970 art. 4
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 77784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77784.19870408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award