Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1986 et 27 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y... L'HELIAS, demeurant ... à Buire-le-Sec 62870 , Mme Evelyne X..., demeurant ... 80120 et Mme Lucette Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que soit déclarée illégale la décision de l'inspecteur du travail de la Somme 1ère section autorisant la Société de Moismont à les licencier pour motif économique ;
2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs, "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mmes Z... et X... le 19 décembre 1985 et à Mme L'HELIAS le 20 décembre 1985, dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs ; que la requête dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 6 août 1986, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article 192 du même code ; que si les requérantes avaient, dans les délais, adressé au greffe du tribunal administratif d'Amiens une lettre précisant qu'elles faisaient appel au Conseil d'Etat, cette lettre ne contenait l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de Mmes L'HELIAS, X... et LOYest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes L'HELIAS, X... et Z... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.