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27/04/1987 | FRANCE | N°07399

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 avril 1987, 07399


Vu la requête enregistrée le 10 mai 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., architecte, demeurant au Tremblay-sur-Mauldre à Montfort L'Amaury 78490 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mars 1977 par lequel le tribunal administratif de Rennes a jugé qu'il n'y avait lieu à statuer sur sa demande dirigée contre les décisions ayant attribué le diplôme d'architecte à MM. X... et Y... et à Mme Le Bot ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, modifié...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., architecte, demeurant au Tremblay-sur-Mauldre à Montfort L'Amaury 78490 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mars 1977 par lequel le tribunal administratif de Rennes a jugé qu'il n'y avait lieu à statuer sur sa demande dirigée contre les décisions ayant attribué le diplôme d'architecte à MM. X... et Y... et à Mme Le Bot ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, modifiée par la loi n° 74-1095 du 24 décembre 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire lui imposant d'ordonner la production sollicitée des décisions individuelles valant délivrance du diplôme d'architecte, le tribunal administratif a pu légalement se fonder, pour désigner les actes qui lui étaient déférés, sur la publication au journal officiel du 19 novembre 1971 de la liste des élèves de l'école nationale des beaux arts ayant obtenu le diplôme d'architecte D.P.L.G., liste comprenant les noms des élèves dont M. Z... conteste les diplômes ; qu'il n'était pas tenu d'écarter expressément dans ses motifs le complément d'instruction demandé ;
Sur les conclusions relatives aux diplômes obtenus par MM. X... et Y... et par Mme Le Bot :
Sur le moyen tiré de la fausse application de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 11 juillet 1972, modifié par l'article 1er de la loi du 24 décembre 1974 "sont validés, sauf fraude, les valeurs, les unités de valeur, les certificats d'étude d'architecture, ainsi que tous les titres équivalents, délivrés par les unités pédagogiques depuis le 6 décembre 1968 et les diplômes d'architecte diplômé par le Gouvernement délivrés depuis la même date" ;
Considérant que, quelle que soit l'autorité qui les a délivrés, les diplômes de MM. X... et Y... et de Mme Le Bot, constituent des diplômes d'architecte diplômé par le Gouvernement et sont ainsi au nombre de ceux qui ont été validés, sauf fraude, par les dispositions précitées ; que les irrégularités ou les inexactitudes dont, selon les allégations d'ailleurs non précisées du requérant ces diplômes sont entachés ne constituent pas des fraudes au sens de ces dispositions ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant, par le jugement attaqué, que les diplômes de MM. X... et Y... et de Mme Le Bot ont été validés et que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ce diplôme, le tribunal administratif de Rennes a fait une fausse application des dispositions susrappelées de la loi du 11 juillet 1972 ;
Sur le moyen tiré de la violation de la chose jugée :

Considérant que, s'il résulte de la décision en date du 10 mars 1976, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au tribunal administratif de Rennes le jugement des conclusions de la requête n° 85-639 de MM. Z..., Boris et Vigor tendant à l'annulation des décisions délivrant le diplôme d'architecte à MM. X... et Y... et à Mme Le Bot que ces décisions ont été prises par l'unité pédagogique d'architecture ayant son siège dans le ressort de ce tribunal, le jugement attaqué ne contient aucune mention impliquant que ces diplômes ont été délivrés par une autre autorité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait la chose jugée par le Conseil d'Etat manque en fait ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à MM. X... et Y..., à Mme Le Bot et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 07399
Date de la décision : 27/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS - VALIDATIONS LEGISLATIVES - Loi du 24 décembre 1974 relative aux études d'architecture.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Enseignement de l'architecture - Validation législative des certificats d'études - Portée.


Références :

Loi 72-650 du 11 juillet 1972 art. 24
Loi 74-1095 du 24 décembre 1974 art. 1

Cf. 06-07-1979, Musso, 11381


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1987, n° 07399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:07399.19870427
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