La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1987 | FRANCE | N°39183

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 avril 1987, 39183


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association laïque des parents d'élèves des établissements de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie, demeurant Cité Crai-Soleil, Bâtiment B, El Biar à Alger Algérie et M. X..., demeurant ... à Alger Algérie , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 septembre 1981 par lequel les ministres des relations extérieurs et du budget ont fixé, à compter de la rentrée de septembre 1981, le montant des droits de scolarité dans

les établissements français d'enseignement rattachés à l'office universi...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association laïque des parents d'élèves des établissements de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie, demeurant Cité Crai-Soleil, Bâtiment B, El Biar à Alger Algérie et M. X..., demeurant ... à Alger Algérie , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 septembre 1981 par lequel les ministres des relations extérieurs et du budget ont fixé, à compter de la rentrée de septembre 1981, le montant des droits de scolarité dans les établissements français d'enseignement rattachés à l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Préambule de la Constitution de 1946 ;
Vu l'article 48 de la loi de finances du 24 mai 1951 ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de Monsieur le ministre des relations extérieures,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des relations extérieures :

Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi de finances du 24 mai 1951 : "Seront fixés par arrêté du ministre intéressé et du ministre du budget ... les taux et les modalités de perception des droits d'inscription, de scolarité ... dans les établissements de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Office universitaire et culturel pour l'Algérie, "... les ressources budgétaires de l'office sont constituées par ...les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité et d'examen ainsi que des droits d'inscription et de demi-pension" ; qu'en application de ces dispositions les ministres des relations extérieures et du budget ont fixé par l'arrêté du 4 septembre 1981 attaqué et à compter de la rentrée de septembre 1981, le montant des droits de scolarité dans les établissements français d'enseignement rattachés à l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie ;
Considérant que si, aux termes de l'article 1 de la loi n° 75.620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation : "... des dispositions appropriées ... assurent la gratuité de l'enseignement durant la période de scolarité obligatoire", il résulte de l'article 22 de la même loi que ces dispositions ne s'appliquent aux établissements français d'enseignement à l'étranger que si des décrets en Conseil d'Etat le prévoient ; qu'aucune disposition de cette nature n'a été prise pour appliquer la rgle de la gratuité à ces établissements ; que, par suite, et en tout état de cause, la loi du 11 juillet 1975 n'a pas abrogé sur ce point les règles fixées par la loi du 24 mai 1951 ;

Considérant que le décret du 28 novembre 1979 susmentionné a été pris sur ce point en application de l'article 48 de la loi du 24 mai 1951, et non en application de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1975 ; que, par suite, il ne devait pas être pris en Conseil d'Etat et n'a pas méconnu les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1975 ;
Considérant qu'en ne se conformant pas au principe de gratuité de l'enseignement posé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, le décret du 28 novembre 1979 et l'arrêté attaqué se bornent à appliquer les dispositions de la loi du 24 mai 1951, restée en vigueur postérieurement à la promulgation de ladite Constitution ; que par suite le moyen tiré de ce qu'ils seraient contraires à la Constitution ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association laïque des parents d'élèves des établissements de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de l'Association laïque des parents d'élèves des établissements de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie et de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association laïque des parents d'élèves des établissements de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie, à M. X..., auministre des affaires étrangères et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 39183
Date de la décision : 27/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Loi du 24 mai 1951 - article 48 - Habilitation maintenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - Constitution - Prétendu principe de gratuité de l'enseignement - Légalité d'un arrêté interministériel instituant des droits de scolarité dans des établissements français d'enseignement à l'étranger.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - Etablissements français d'enseignement à l'étranger - Droits de scolarité - Fixation par arrêté interministériel - Légalité.


Références :

Arrêté interministériel du 04 septembre 1981 décision attaquée confirmation
Constitution du 27 octobre 1946 Préambule
Constitution du 04 octobre 1958
Décret 79-1016 du 28 novembre 1979 art. 11
Loi 51-598 du 24 mai 1951 art. 48
Loi 75-620 du 11 juillet 1975 art. 1, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1987, n° 39183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:39183.19870427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award