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27/04/1987 | FRANCE | N°47063

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 27 avril 1987, 47063


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1982 au greffe du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant Dancing "Le zodiac" Le Vourch à Porspoder 29236 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 27 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête par laquelle le requérant lui avait demandé de lui accorder un dégrèvement de 662 974 F au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1973 à 1976,
2° ordonne la décharge desdit

es cotisations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 ju...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1982 au greffe du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant Dancing "Le zodiac" Le Vourch à Porspoder 29236 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 27 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête par laquelle le requérant lui avait demandé de lui accorder un dégrèvement de 662 974 F au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1973 à 1976,
2° ordonne la décharge desdites cotisations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur les impositions établies au titre de l'année 1973 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; que ces dispositions sont applicables aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 1978 ; que les impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle assignées à M. X... au titre de l'année 1973 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 1978 ;
Considérant que l'administration a notifié à M. X..., par lettre du 26 décembre 1977 les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établies d'office à son nom au titre de l'année 1973 ; qu'il résulte de l'instruction que cette notification de redressement, si elle mentionnait le montant du bénéfice imposable pour l'année en cause et indiquait de manière détaillée les charges déductibles, ne précisait pas même de façon succincte les modalités de détermination du chiffre retenu au titre des recettes ; qu'ainsi la mise en recouvrement des impositions établies de ce chef, par rôle en date du 31 octobre 1978, n'a pas été précédée d'une notification conforme aux prescriptions du II de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 ; que par suite, la procédure d'imposition ayant été sur ce point irrégulière, M. X... est fondé à demander la décharge desdites impositions ;
Sur les impositions établies au titre des années 1974, 1975 et 1976 :
En ce qui concerne la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X... comportait de nombreuses irrégularités et lacunes tenant notamment à l'enregistrement global de recettes en fin de journée ou en fin d'année et à l'omission de certaines catégories d'achats ; qu'ansi c'est à bon droit que le bénéfice imposable au titre des années 1974, 1975 et 1976 a été rectifié d'office ; qu'il incombe, dès lors, à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
En ce qui concerne les bases d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la reconstitution de son chiffre d'affaires est entachée d'erreurs de calcul et que certaines catégories de recettes, en particulier les droits d'entrée dans son établissement, ont été surestimées, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ; qu'en outre, il ne propose aucune méthode permettant de mieux apprécier le bénéfice qu'il a réalisé ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant conteste la réintégration de certains frais financiers dans ses bases d'imposition, il résulte de l'instruction que ces frais ont été supportés par M. X... à l'occasion de la construction d'une maison pour ses besoins privés et n'étaient, dès lors, pas déductibles de son bénéfice imposable ;
Sur les pénalités appliquées aux impositions établies au titre des années 1974, 1975 et 1976 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits de l'espèce, que si la bonne foi du contribuable ne peut être admise et s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, les droits sont majorés de 100 % ; que si les diverses irrégularités relevées dans la comptabilité de l'intéressé et son incapacité à fournir la moindre justification révèlent suffisamment l'absence de bonne foi du contribuable, l'administration n'établit pas, en revanche, qu'en l'espèce le contribuable se soit livré à des manoeuvres frauduleuses passibles des pénalités au taux de 100 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté sa demande en décharge des impositions établies au titre de l'année 1973 et, d'autre part, rejeté ses demandes relatives aux pénalités afférentes aux impositions établies au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973.

Article 2 : Les pénalités pour absence de bonne foi sont substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses mises à la charge de M. X... à raison des impositions établies au titre des années 1974, 1975 et 1976.

Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des pénalités calculées comme il est dit à l'article 2 et le montant des pénalités qui lui a été réclamé.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 octobre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 47063
Date de la décision : 27/04/1987
Sens de l'arrêt : Réformation, réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE [DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE] - DANS LE TEMPS - PROCEDURE D'IMPOSITION - Application de la loi du 29 décembre 1977 aux actes de procédure intervenus avant son entrée en vigueur - relatifs à des impositions mises en recouvrement postérieurement [avant intervention de l'article 108 de la loi de finances pour 1993] - Existence - Notifications de redressement antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - CONTENU - Impositions établies d'office - Application de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977.

19-01-01-02-02-02, 19-01-03-02-02-04 Aux termes de l'article 3-II de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination". Ces dispositions sont applicables aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 1978. Dès lors une notification du 26 décembre 1977, concernant des impositions supplémentaires établies d'office et mises en recouvrement le 31 octobre 1978, et qui, si elle mentionnait le montant du bénéfice imposable pour l'année en cause et indiquait le détail des charges déductibles, ne précisait pas, même de façon succincte, les modalités du chiffre retenu au titre des recettes n'est pas conforme à l'article 3-II de la loi. Décharge de ces impositions pour procédure irrégulière.


Références :

CGI 1729
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 II


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1987, n° 47063
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47063.19870427
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