Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1983 et 9 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 2 juin 1982 de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de son licenciement économique, a déclaré légale ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de la Confédération Nationale de la Boucherie et Boucherie-Charcuterie Française, C.N.B.F. ,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 2 juin 1982, le conseil des prud'hommes de Paris a saisi la juridiction administrative de la légalité d'une décision expresse portant refus d'autorisation de licenciement de M. X... et parvenue à son employeur hors des délais légaux ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré légale une décision tacite qui aurait autorisé ce licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 23 octobre 1980 la Confédération Nationale de la Boucherie Française a demandé le licenciement pour motif économique de M. X... ; qu'après prolongation du délai conformément aux dispositions de l'article L.321-9 2ème alinéa du code du travail, une autorisation tacite était réputée acquise le 6 novembre 1980 ; que toutefois l'inspecteur du travail statuant par délégation sur cette demande a notifié à la société seulement le 7 novembre une décision expresse du 6 novembre 1980 refusant l'autorisation ; que ce refus porté à la connaissance de l'employeur à une date où l'administration était dessaisie était entaché d'illégalité ; que toutefois la décision ainsi prise expressément par l'inspecteur a eu pour portée de retirer l'autorisation tacite ; que faute d'avoir été déférée dans les délais au juge de l'excès de pouvoir elle est devenue définitive ; qu'ainsi la Confédération Nationale de la Boucherie Française devait être regardée comme n'ayant bénéficié d'aucune autorisation de licencier M. X... ; que c'est donc à tort que le tribunal administraitif de Paris a déclaré légale une telle autorisation ;
Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur l'exception d'illégalité de la décision susvisée de l'inspecteur du travail du 6 novembre 1980 ; que la circonstance que faute de recours pour excès de pouvoir formé dans les délais elle est devenue définitive ne s'oppose pas à ce que le juge administratif déclare fondée pour le motif susénoncé tenant au dessaisissement de l'administration, l'exception d'illégalité de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 novembre 1982 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la Confédération Nationale de la Boucherie Française n'a été titulaire d'aucune autorisation tacite de licenciement de M. X....
Article 3 : La décision du 6 novembre 1980 de l'inspecteur du travail est déclarée illégale.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Confédération Nationale de la Boucherie Française, au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.