Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant Résidence "Les Rives Dulez" B. ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 12 juillet 1983 et la décision en date du 8 août 1983 du ministre de la défense le radiant des cadres par mesure disciplinaire et le plaçant d'office en position de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 78-1024 du 11 octobre 1978 ;
Vu le décret n° 82-1146 du 29 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 22 avril 1974 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires, l'autorité militaire avise le militaire comparant "qu'il peut désigner un défenseur soit parmi les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, en activité, soit parmi les avocats .." ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que M. X... n'a pas été admis à choisir comme défenseur devant le conseil d'enquêtes un officier à la retraite ;
Considérant que les deux officiers, dont M. X... avait demandé le témoignage ont été dûment convoqués par le président du conseil d'enquête et ont d'ailleurs fait connaître par écrit au président les empêchements qui justifiaient leur défaut de comparution et apporté de la même manière leurs témoignages ;
Considérant que la circonstance que la séance du conseil d'enquête ait été interrompue pour une "pause d'agrément" de quinze minutes et l'absence, au dossier transmis au conseil d'enquête, de pièces se rapportant à une consultation de la commission de réforme effectuée neuf ans auparavant, ne sont pas de nature à entacher en l'espèce la régularité de la procédure suivie devant le conseil d'enquête ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction prise à l'encontre du requérant soit entachée d'erreur de droit ou repose sur des faits matériellement inexacts ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.