Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... , et tendant :
1- à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision notifiée par lettre du 8 juin 1983 par laquelle le directeur du personnel militaire de la marine a refusé de transmettre sa demande de détachement et l'a congédié de ses fonctions de professeur d'université à l'Ecole navale ;
2- à sa réintégration dans ces fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., professeur des universités à l'université de Brest, demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le refus du ministre de la défense, notifié le 8 avril 1983, de donner suite à sa candidature à l'emploi de professeur de mécanique à l'Ecole navale, d'autre part, d'annuler la nomination de M. Y... à cet emploi ; qu'enfin, le requérant a présenté des conclusions tendant à sa réintégration ;
Considérant, d'une part, que les conclusions de M. X... tendant à sa réintégration sont manifestement irrecevables et doivent donc être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions du requérant tendant à l'annulation du refus du ministre de la défense de donner suite à sa candidature et à l'annulation de la nomination de M. Y... sont relatives à l'exercice des fonctions de professeur de mécanique à l'Ecole navale ; que le litige qui s'y rapporte ne met pas en cause la situation de M. X... dans le corps des professeurs des universités et ne constitue pas un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 3ème alinéa de la Constitution et des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions susanalysées ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces conclusions au tribunal administratif de Rennes ;
Article ler : Les conclusions de M. X... tendant à sa réintégration dans les fonctions de professeur de mécanique à l'Ecole navale sont rejetées.
Article 2 : Le jugement des conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense notifiée le 8 juin 1983 et à l'annulation de la nomination de M. Y... est attribué au tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.