Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 1983, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 1er août 1983 par M. X... et tendant à ce que le l'entreprise Jean Lefebvre soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 29 avril 1960 à Abidjan Côte d'Ivoire et soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 100 000 F en attendant la détermination du préjudice qu'il a subi du fait de cet accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat de l'entreprise Jean-Lefebvre,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande la condamnation de l'entreprise Jean-Lefebvre à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 29 avril 1980 à Abidjan Côte d'Ivoire et qui serait dû aux travaux exécutés par cette société sur une voie publique de cette ville ; que le travail public qui serait à l'origine du préjudice invoqué était exécuté à l'étranger pour le compte d'une personne publique étrangère ; que, par suite, la juridiction administrative française n'est pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. X... et de celles par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Havre demande le remboursement par la société Jean Y... des frais exposés par elle du fait de l'accident dont s'agit ;
Article ler : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, à la société Jean Y... et au ministre des affaires étrangères.